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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 16 déc. 2025, n° 23/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01391 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5K3V
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
[E] [L], [R], [N] [C]
Copie executoire et ccc
Délivrée le 16 Décembre 2025 à
Maître Anne LE [J]
Maître Nathalie PEDELUCQ
Partie demanderesse :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Madame [E] [L], [R], [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 14 Octobre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 , date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [E] [C] et Monsieur [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 9], sans contrat préalable.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 21 mai 2021.
Les opérations de liquidation de la communauté ont été confiées à Maître [V] [T], notaire à [Localité 9]. Elles ont fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture en date du 21 juillet 2021.
Un acte de liquidation et partage a été établi par Maître [T] et signé par Monsieur [P] et Madame [C] le 28 juillet 2021.
Aux termes de cet acte, le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [C] a été chiffré par le notaire à la somme de 243.575,95 euros. Le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [P] a été fixé à une somme de 48.383,26 euros. Les droits de Monsieur [P] ont été évalué à la somme de 154.002,14 euros. Les droits de Madame [C] ont été évalués à la somme de 349.194,83 euros.
Par courriers officiels de 28 janvier 2022, 30 septembre 2022 et 16 mai 2023, l’avocat de Monsieur [P] a écrit à l’avocat de Madame [C] afin de solliciter les justificatifs des investissements qu’elle revendiquait avoir faits au profit de la communauté à l’aide de fonds propres. Madame [C] a répondu par l’intermédiaire de son avocat que tous les justificatifs avaient été remis au notaire et annexés à l’acte de partage.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2023, Monsieur [P] a fait assigner Madame [C] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2025, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
juger Monsieur [G] [P] recevable et bien fondé en son action en complément de part,En conséquence :juger que Monsieur [G] [P] a été lésé de plus du quart de ses droits dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ;condamner Madame [E] [C] à verser à Monsieur [G] [P] une somme de 39.847,86 euros correspondant au montant des droits dont il a été lésé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de communauté,A titre subsidiairejuger que le consentement de Monsieur [G] [P] a été vicié lors de la signature de l’état liquidatif du 28 juillet 2021 pour erreur sur le montant de ses droits en raison des manœuvres dolosives commises par Madame [C] ;
en conséquence :prononcer l’annulation de l’état liquidatif du 28 juillet 2021 et inviter les parties à saisir le notaire de leur choix afin d’établir un nouvel état liquidatif conforme aux droits de chacun ;fixer ainsi le montant des droits de Monsieur [P] à la somme de 193.850,68 euros et condamner Madame [E] [C] à lui verser une somme de 39.847,86 euros correspondant au montant des droits dont il a été lésé ;en tout état de cause : débouter Madame [E] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [E] [C] à verser à Monsieur [G] [P] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son action principale en complément de part, fondée sur l’article 889 du code civil, Monsieur [P] conteste les récompenses dues par la communauté à Madame [C], pour un montant de 44.678,50 euros correspondant à la moitié du prix de vente d’un bien propre de l’épouse qui aurait servi à la communauté et pour un montant de 35.018,58 euros correspondant à une somme reçue dans la succession de son père et qui aurait également servi à la communauté. Il estime que Madame [C] ne produit aucun justificatif à cet égard. S’agissant de la somme de 35.018,58 euros, il considère que Madame [C] justifie uniquement de sa perception mais non de son emploi au profit de la communauté. S’agissant de la somme de 44.678,50 euros, il estime que le seul versement sur un compte joint n’établit pas l’emploi au profit de la communauté et qu’en tout état de cause, il peut être analysé comme l’exécution de la contribution normale de l’épouse aux charges du mariage, Madame [C] ne travaillant pas. Il ajoute que l’examen du relevé du compte joint fait apparaître trois virements de 14.890 euros chacun au profit de chacun des enfants du couple. En conséquence, Monsieur [P] soutient que ses droits auraient dû être de 193.850,68 euros et non de 154.002,14 euros, de sorte qu’il a été lésé d’une somme de 39.847,86 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] se prévaut de la nullité de l’état liquidatif qu’il a signé, pour avoir été induit en erreur sur la valeur de ses droits du fait des manœuvres dolosives de Madame [C], sur le fondement de l’article 1130 du code civil. Il expose que cette dernière n’a jamais voulu produire le moindre relevé de compte attestant de ses dires alors qu’elle était consciente que la somme de 44.678,50 n’avait pas profité à la communauté puisqu’elle l’avait conservée sur des placements personnels. Il souligne à cet égard que Madame [C] a procédé à la reprise d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 200.000 euros. Il ajoute qu’elle savait aussi avoir procédé à des donations à ses trois enfants suite à la perception de la somme de 35.018,58 euros. Il précise s’être trouvé lui-même dans un état de détresse psychologique lors de la signature de l’état liquidatif et avoir présenté un état anxio-dépressif en lien avec sa situation familiale.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer mal fondée l’action en complément de partage initiée par Monsieur [G] [P] sur le fondement des articles 890 alinéa 2 et 2052 du code civil ;en conséquence, débouter Monsieur [G] [P] de sa demande en complément de part ;homologuer l’acte de partage de communauté dressé par Maître [V] [T], le 28 juillet 2021 ;condamner Monsieur [G] [P] à payer à Madame [E] [C], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [G] [P] à payer à Madame [E] [C], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [G] [P] en tous les frais et dépens de justice.
En réponse aux moyens développés à titre principal par le demandeur, Madame [C] estime Monsieur [P] irrecevable en sa demande car il n’établit pas être lésé de plus du quart, se contentant d’exposer avoir reçu une part nettement inférieure à ce qu’il aurait dû recevoir. Elle précise que dès lors qu’il affirme dans ses écritures que ses droits dans le partage auraient dû s’élever à 193.850,68 euros, la lésion ne peut être caractérisée que si la lésion atteignait la somme de 48.462,67 euros, ce qui n’est pas le cas.
Subsidiairement, Madame [C] estime rapporter la preuve des récompenses lui étant dues par la communauté, et invoque à cet égard l’aveu extra-judiciaire de Monsieur [P], qui a expressément reconnu, par écrit, que les sommes recueillies par son épouse dans la succession de ses parents avaient servi à la communauté. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que le droit à récompense se déduit de l’encaissement de deniers propres par la communauté, ce qui est le cas puisque les fonds ont été encaissés sur le compte joint du couple. Elle reconnaît que la somme de 44.678,50 euros a permis de gratifier les trois enfants du couple, et donc a servi à des dépenses courantes d’entretien des enfants communs, dans l’intérêt de la communauté et non dans l’intérêt personnel de l’épouse. S’agissant de la somme 35.018,58 euros, elle explique avoir certes procédé à des virements sur des supports rémunérés mais avoir par la suite régulièrement fait des versements réguliers de son compte personnel vers son compte joint. Elle conteste par ailleurs la qualification de contribution aux charges du mariage, rappelant qu’elle a contribué par son activité au sein du foyer, ayant cessé de travailler pour s’occuper des trois enfants du couple. S’agissant de son contrat d’assurance-vie, elle indique que son solde résulte de la vente de l’appartement de sa mère et de la vente du domicile conjugal.
Sur la demande en nullité, Madame [C] estime que Monsieur [P] ne démontre pas que son discernement a été aboli au moment de la signature de l’acte de partage. Elle expose, au visa de l’article 1136 du code civil, que l’erreur alléguée ne portait pas sur un élément déterminant du consentement puisque l’objet de l’acte était le partage du prix de vente et non les récompenses. Elle ajoute, au visa de l’article 1132 du même code, que l’erreur prétendument commise n’était pas excusable car Monsieur [P] était cotitulaire du compte joint et se trouvait parfaitement informé des versements qui l’alimentaient.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [C] considère la procédure intentée par Monsieur [P] comme abusive car uniquement destinée à lui nuire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action principale en complément de part
Selon les termes de l’article 889 du code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Il est constant que pour apprécier le caractère lésionnaire d’un partage, il convient d’avoir égard à la liquidation et au règlement de l’ensemble des droits des copartageants, de sorte que la lésion doit être calculée sur la part dont l’époux lésé a été alloti, majorée du montant du solde créditeur de son compte de récompenses (Cass. 1ère Civ. 16 juin 2011, n°10-18.562).
Monsieur [P] et Madame [C] ont signé un acte de partage de leur régime matrimonial le 28 juillet 2021, auprès de Maître [T], notaire à [Localité 9], dont il ressort les éléments suivants :
Le montant total des récompenses dues par la communauté à Madame [C] a été évalué à 243.575,95 euros. Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [P] estime que le montant de ces récompenses doit être limité à 163.878,87 euros.
L’actif net de communauté à partager est évalué à 211.237,76 euros dans l’acte de partage. Si les récompenses contestées par Monsieur [P] n’avaient pas été intégrées à la masse passive de communauté, l’actif net à partager se serait élevé à 290.934,84 euros, de sorte que les droits de chacune des parties auraient été évalués à 145.467,42 euros, au lieu de 105,618,88 euros.
Aux termes du partage, Monsieur [P] se voit attribuer une somme de 154.002,14 euros, correspondant à sa part de l’actif net partageable (105.618,88 euros) majorée de la récompense qui lui due par la communauté (48.383,26 euros). Si les récompenses qu’il conteste dans leur principe n’avaient pas été intégrées à la masse passive de communauté, il aurait reçu un lot d’un montant de 193.850,68 euros (145.467,42 + 48.383,26). La lésion dont il se prévaut s’élève donc à 39.848,54 euros (193.850,68 – 154.002,14).
Cette lésion représente moins du quart des droits auxquels il aurait pu prétendre en cas de déduction des récompenses qu’il conteste (193.850,68/4 = 48.462,67 euros), de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à un complément de part.
Monsieur [P] sera donc débouté de son action en complément de part.
Sur la demande subsidiaire en nullité du partage
En vertu de l’article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
En l’absence de règles particulières édictées par le législateur, ce sont les principes généraux posés par les articles 1130 et suivants du code civil, relatifs aux vices du consentement en matière de contrat, qui sont applicables en la matière.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que de simples réticences ou le silence d’une partie dissimulant un élément déterminant la volonté de son copartageant constituent un dol au sens des dispositions susvisées.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que les manœuvres dolosives de Madame [C], consistant à s’abstenir de fournir au notaire les justificatifs de l’emploi des sommes propres au profit de la communauté, l’ont induit en erreur sur le montant des droits à lui revenir dans le cadre du partage. La réticence dolosive résulterait donc ici du refus de Madame [C] de communiquer les relevés de compte attestant de la destination des sommes propres perçues.
Il n’est toutefois pas contesté que les sommes que Madame [C] a perçues dans le cadre de la succession de ses deux parents, et qui fondent le droit à récompense qui lui a été reconnu dans le cadre du partage, ont été versées sur les comptes joints des époux, la somme de 44.678,50 euros le 13 février 2014 et la somme de 35.018,58 euros le 17 novembre 2017. S’agissant de comptes joints, Monsieur [P] y avait nécessairement accès et ne peut valablement reprocher une quelconque dissimulation à son ex-épouse, et ce d’autant moins qu’il produit lui-même les relevés de ces comptes dans le cadre de la présente procédure. Il ressort également de ces écritures que Monsieur [P] avait parfaitement conscience du caractère propre de ces sommes, pour être issues de la succession des parents de son ex-épouse. La nature de biens propres et l’encaissement par la communauté lui ont en outre été rappelées lors de l’ouverture des opérations de liquidation de la communauté, le 21 juillet 2021, sans aucune observation de sa part. Monsieur [P] avait également été informé de l’existence et du solde du contrat d’assurance vie de Madame [C], tant dans la procédure de divorce qu’au stade des opérations liquidatives.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune réticence dolosive ne peut valablement être imputée à Madame [C].
Monsieur [P] ne peut davantage se prévaloir d’une erreur qui aurait vicié son consentement au sens de l’article 1132 du code civil, dès lors que l’erreur prétendument commise sur l’étendue de ses droits est inexcusable au regard du fait qu’il disposait de l’ensemble des informations lui permettant d’être parfaitement éclairé sur le montant, la provenance et la destination des sommes perçues par son ex-épouse à titre de fonds propres.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande en nullité du partage.
Sur la demande d’homologation de l’acte de partage
Aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité d’une homologation par le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procédure contentieuse, postérieurement à la procédure de divorce, d’un acte partage signé par les deux parties en application de l’article 835 du code civil, amiablement et non à l’issue d’une procédure de partage judiciaire.
En tout état de cause, cette homologation n’est pas nécessaire dès lors que l’acte de partage établi par Maître [T] le 28 juillet 2021 a été régulièrement signé par les deux ex-époux. Il s’impose à eux et a la même force obligatoire qu’un contrat.
Il n’y a donc pas lieu à homologation d’acte de partage amiable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Madame [C] qui sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de Monsieur [P]. Il ne ressort pas des pièces produites de part et d’autre que ce dernier aurait abusé de son droit d’agir ou engagé la présente procédure aux seules fins de nuire à son ex-épouse. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] succombant à l’instance devra en supporter les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Il devra également verser une somme de 3.000 euros à Madame [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de son action en complément de part ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande en nullité du partage ;
DIT n’y avoir lieu à homologation du partage ;
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à Madame [E] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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