Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ID4
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [I] [O] épouse [T]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice, la SARL BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [Z] [N]
Né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Madame [W] [A] [Y] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante
Madame [D] [E]
Née le [Date naissance 10] 1990
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [H] [R]
Né le [Date naissance 8] 1982
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Maître Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/02363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORL
DEMANDEURS
Madame [D] [E]
Née le [Date naissance 10] 1990
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [R]
Né le [Date naissance 8] 1982
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [S] épouse [K],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Olga Brigitte EFANG, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sophie SALTON, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
Monsieur [G] [K],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Olga Brigitte EFANG, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sophie SALTON, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 15 février 2022, Mme [D] [E] et M. [H] [R] ont acquis auprès de M. [G] [K] et Mme [V] [K] un appartement au 1er étage d’une copropriété sise [Adresse 13].
Selon acte authentique du 3 mai 2024, Mme [I] [O] épouse [T] a acquis de M. [P] [N] et Mme [W] [Y] épouse [N] un appartement situé au rez-de-chaussée dans l’immeuble [Adresse 13].
Mme [I] [O] épouse [T] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment d’infiltration et s’est rapprochée de son assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 16 juillet 2024.
Le 3 décembre 2024, Mme [I] [O] épouse [T] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
La société ECORES a rendu un rapport d’intervention le 13 janvier 2025.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 11 avril 2025, Mme [I] [O] épouse [T] a assigné M. [P] [N], Mme [W] [Y] épouse [N], Mme [D] [E] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise, condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] [Y] épouse [N] à lu payer la somme de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice, dire et juger que Mme [I] [T] sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, condamner solidairement M. [P] [N] et Mme [W] épouse [N] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1557.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 26 mai 2025, Mme [D] [E] et M. [H] [R] ont assigné M. [G] [K] et Mme [V] [K], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
ordonner la jonction, déclarer que l’expertise devra se dérouler au contradictoire de M. et Mme [K], compléter la mission d’expertise, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à relever et garantir les consorts [E]-[R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à payer aux consorts [E]-[R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion au profit des consorts [E]-[R] à l’encontre de tout concluant et notamment de M. [G] [K] et Mme [V] [K]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2363.
A l’audience du 11 juillet 2025, Mme [I] [O] épouse [T] a maintenu ses demandes à l’identique.
Mme [D] [E] et M. [H] [R], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de (RG 25/1557) :
recevoir M. [H] [R] en son intervention volontaire,ordonner la jonction, donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,déclarer que l’expertise devra se dérouler au contradictoire de M. et Mme [K], compléter la mission d’expertise, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à relever et garantir les consorts [E]-[R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à payer aux consorts [E]-[R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Mme [D] [E] et M. [H] [R], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de (RG 25/2363) :
ordonner la jonction, déclarer que l’expertise devra se dérouler au contradictoire de M. et Mme [K], compléter la mission d’expertise, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à relever et garantir les consorts [E]-[R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à payer aux consorts [E]-[R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, débouter M. [G] [K] et Mme [V] [K] de leurs demandes,juger que la présente assignation interrompt tous délais de prescription et de forclusion au profit des consorts [E]-[R] à l’encontre de tout concluant et notamment de M. [G] [K] et Mme [V] [K].
Ils exposent que les désordres constatés par Mme [T] ont pour origine un défaut d’étanchéité de la jonction entre la façade de l’immeuble et le balcon saillant de leur logement, et que les experts ont relevé que le sinistre existait depuis près de 10 ans et qu’il était connu de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
à titre principal, débouter Mme [T] de sa demande d’expertise, laisser les dépens à la charge de Mme [T], condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, donner acte au syndicat des copropriétaire de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et laisser les dépens à la charge de Mme [T].
Il fait valoir qu’une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 17 mars 2025 au cours de laquelle ont été voté des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement des consorts [R]-[E], et que l’expertise n’a donc pas lieu d’être.
Mme [V] [S] épouse [K] et M. [G] [K], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
à titre principal, débouter la consorts [E] [R] de leur appel en cause, à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert, débouter la consorts [E] de leurs demandes de complément d’expertise, débouter la consorts [E] [R] de leurs demandes de voir les époux [K] les relever et garantir de toutes condamnations, débouter les consorts [E] [R] de leur dedmenade au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [E] [R] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent toute responsabilité et observent que les mêmes pièces versées par les différentes parties à la procédure ne sont pas identiques quant à la mise en page et aux mentions qui y sont faites.
M. [P] [N], Mme [W] [Y] épouse [N], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [H] [R], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, il est versé aux débats des rapport d’expertise amiable des 16 juillet 2024 et 13 janvier 2025 mettant en exergue l’existence d’infiltrations au sein du bien de Mme [I] [O] épouse [T]. Les investigations exposent que le sinistre aurait une origine dans un défaut d’étanchéité de la jonction entre la façade de l’immeuble et le balcon du logement situé au-dessus appartement à Mme [D] [E] et M. [H] [R].
Ainsi, il apparaît que Mme [I] [O] épouse [T] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Bien que des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse aient été votées en assemblée générale, le motif légitime reste caractérisé, afin d’établir notamment l’origine, la cause des désordres ainsi que les éventuelles responsabilités encourues.
En l’absence d’éléments suffisants sur la date d’apparition des désordres à ce stade, il existe un intérêt à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des consorts [K], en leur qualité de précédent propriétaire de l’appartement au sein duquel les désordres auraient leur cause.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [I] [O] épouse [T] le paiement de la provision initiale.
Il est à noter que le juge est souverain dans la détermination de la mission de l’expert.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence d’éléments suffisants pour déterminer la cause des désordres et leurs imputabilités, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur égard, la demande de Mme [D] [E] et M. [H] [R] de condamner M. [G] [K] et Mme [V] [K] à les relever et garantir de toutes condamnations est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [I] [O] épouse [T].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/1557 et 25/2363 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [H] [R] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [J] née [C]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date des 16 juillet 2024 et 13 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [I] [O] épouse [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [I] [O] épouse [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [I] [O] épouse [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 26/09/2025 à
— Madame [M] [J] née [C], expert
— service des expertises
Grosse délivrée le 26/09/2025 à :
— Maître Fall PARAISO
— Maître Robin HANCY
— Maître Stéphanie DEIRMENDJIAN
— Maître Olga Brigitte EFANG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Banque ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Commande ·
- Épouse
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Indivision ·
- Prescription acquisitive ·
- Acte de notoriété ·
- Propriété ·
- Famille ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Opposabilité ·
- Ordres professionnels ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Absence de preuve
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identification ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Lieu ·
- Ressort ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Succursale ·
- Gares principales ·
- Exception d'incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Taux légal ·
- État ·
- Dégradations ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Réalisation
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Mise à pied ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Conditions de travail ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.