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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 10 oct. 2025, n° 24/39534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 24/39534 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C55IR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Frédérique LAHANQUE, Avocat, #P0190
DÉFENDERESSE
Madame [B] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Aurélie GASPAR, Avocat, #D2093
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [T]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Chine)
ET DE
Monsieur [Y], [F], [O] [C]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (Alpes Maritime)
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 8] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 juin 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence alternée de [U] [C] au domicile de ses deux parents selon les modalités de garde suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parties :
Pendant les périodes scolaires : – Du lundi soir sortie des classes (ou à défaut 18h) des semaines paires au lundi matin suivant entrée des classes (ou à défaut 9h) au domicile du père,
— Du lundi soir sortie des classes (ou à défaut 18h) des semaines impaires au lundi matin suivant entrée des classes (ou à défaut 9h) au domicile de la mère,
Pendant les petites vacances scolaires : – Les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
— Les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
Pour les vacances d’été : – Les années paires : la première moitié avec le père, et la seconde moitié avec la mère,
— Les années impaires : la première moitié avec la mère, et la seconde moitié avec le père ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants sur son temps de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de transport etc..) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’un accord préalable sur la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 10 Octobre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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