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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00656 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYQK
N° MINUTE 25/00646
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A. [6]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 24 juin 2024 par la SA [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 31 mai 2024 et signifiée le 6 juin 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.485 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois de janvier et février 2024 ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse n’a plus réclamé que la prise en charge des frais de signification par l’opposante en indiquant que les paiements avaient été réaffectés, en l’absence de la SA [6] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort du dossier que le paiement dont se prévalait la SA [6] (effectué par virement sans indication du numéro de SIRET) dans son courrier d’opposition a été réaffecté en cours d’instance, et que la caisse a accordé la remise totale des majorations de retard, de sorte que les causes de la contrainte ont été intégralement réglées.
Cependant, la délivrance de la contrainte n’étant pas infondée, la SA [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SA [6] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE la SA [6] à payer à la [4] [Localité 7] les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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