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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JAC TRANSACTIONS, MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. QUALITY KING BATIMENT c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3QS
du 09 Avril 2026
M. I 22/01473
affaire : S.A.S. JAC TRANSACTIONS, S.A.S. QUALITY KING BATIMENT
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], [D] [P], dont le siège social est [Adresse 2], Belgique., S.A. QBE, S.E.L.A.R.L. GM, S.A.R.L. VISTA CUCINE, [O] [Q], entrepreneur individuel, [Adresse 3], S.E.L.A.R.L. [Y]-LES MANDATAIRES, [R] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ARCHISUIVI., S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES, exerçant sous l’enseigne IBF., S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société AVILAND
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. JAC TRANSACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALITY KING BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DROGOU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [P], dont le siège social est [Adresse 2], Belgique.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. QBE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. GM
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. VISTA CUCINE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel, [Adresse 3]
Et actuellement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
S.E.L.A.R.L. [Y]-LES MANDATAIRES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ARCHISUIVI.
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. INGENIERIE – BATIMENT – FACADES, exerçant sous l’enseigne IBF.
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société AVILAND
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 09 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [T] [W], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI FAXANE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la SAS JAC TRANSACTIONS et de la SAS QUALITY KING BATIMENT.
Monsieur [R] [M], la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, Monsieur [D] [P], la société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [O] [Q], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT, la SARL VISTA CUISINE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 1], n’ayant pas été appelés en cause, la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 novembre 2025 une assignation en référé aux fins:
— en déclaration d’ordonnance commune
— de condamnation à leur régler la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 février 2026 à laquelle la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT ont maintenu leurs demandes.
A l’audience, Monsieur [R] [M] et la SA QBE EUROPE, ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND demande dans ses conclusions de:
— rejeter la demande ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société AVILAND
— prendre acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société IBF sollicite dans ses conclusions:
— le rejet des demandes
— la condamnation de la société JAC TRANSACTIONS et la SAS KING BATIMENT à lui payer la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
Monsieur [D] [P] sollicite dans ses conclusions de:
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée
— compléter la mission de l’expert à l’établissement des comptes entre les parties en particulier entre la société QUALITY KING BATIMENT et lui, les travaux n’ayant pas été soldés
La SARL VISTA CUISINE demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— à titre principal de rejeter la demande
— de condamner la société JAC TRANSACTIONS et la SAS KING BATIMENT à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet des demandes
— très subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves
— s’il était fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise dire que l’expert devra indiquer dans quelle mesure les travaux non autorisés par le syndicat réalisés par la société JAC TRANSACTIONS auraient pu concourir et amplifier les dommages si éventuellement ceux-ci étaient constatés en parties communes
— condamner le demandeur défaillant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et Monsieur [O] [Q] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 2 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de la SCI FAXANE, qui s’est plainte de l’apparition d’un important dégât des eaux dans ses locaux au cours des travaux réalisés par la société JAC TRANSACTIONS dans son appartement, qui ont été confiés à la société QUALITY KING BATIMENT.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT exposent que le dégât des eaux a pour origine les parties communes mais également les parties privatives de la société JAC TRANSACTIONS et que l’ensemble des parties susceptibles d’être responsables du préjudice de la SCI FAXANE doivent participer à l’expertise en cours en versant les factures, devis et attestations d’assurance des intervenants sur le chantier.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société AVILAND, bien que cette dernière soutienne qu’il n’est produit aucune pièce justifiant de l’intervention de cette entreprise et de la nature des travaux qui lui ont été confiés, force est de relever que les devis d’électricité ainsi que les factures de la société sont versés, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
S’agissant de la société IBF intervenue en qualité d’ingénieur béton, bien qu’elle expose ne pas être concernée par le dégât des eaux ayant affecté le local commercial et qu’elle n’était pas en charge du suivi du chantier et qu’elle a rédigé une note de calcul relative à la démolition d’une cloison non porteuse, force est de relever que le moyen soulevé à ce titre est inopérant pour faire obstacle à la demande dans la mesure où l’expert doit déterminer l’origine exacte des désordres et donner tout élément sur les responsabilités éventuellement encourues.
Concernant la société VISTA CUCINE, qui est intervenue en qualité d’ébéniste et qui soutient qu’il n’est pas justifié du lien existant entre les travaux réalisés et les désordres, force est de relever qu’à ce stade l’origine exacte des désordres n’est pas établi et qu’il appartiendra à l’expert de l’établir de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Enfin, bien que le syndicat des copropriétaires expose que la société JAC TRANSACTIONS a attendu quatre ans pour le mettre en cause et qu’il n’est pas concerné par le litige, force est de relever que l’expert a émis un avis favorable, qu’il est allégué que le dégât des eaux pourrait avoir pour origine des parties communes et que l’expert devra déterminer l’origine exacte des désordres et les responsabilités éventuellement encourues de sorte que le moyen soulevé à ce stade est inopérant pour faire échec à la demande.
Dès lors, la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT justifient bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [R] [M], la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, Monsieur [D] [P], la société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [O] [Q], la SA QBE, la SARL IBF, la SARL VISTA CUCINE, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], l’ordonnance de référé en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [T] [W], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les demandes d’extension de mission
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’ensemble des parties à l’expertise n’ayant pas été assignées en la présente instance et aucun avis de l’expert n’ayant été sollicité, les demandes d’extension de mission formées en défense seront rejetées, étant de surcroît relevé que l’expert a déjà pour mission de rechercher l’origine exacte des désordres et de déterminer les dommages relevant des divers travaux entrepris et qu’il n’est versé aucune pièce par Monsieur [P] au soutien de sa demande visant à faire les comptes entre les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la nature de l’affaire, les demanderesses supporteront à leur charge les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, Monsieur [D] [P], la société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, la SARL VISTA CUCINE, Monsieur [O] [Q], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 1] l’ordonnance de référé RG 22/384 en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Monsieur [T] [W],
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT communiqueront sans délai à la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, la SARL VISTA CUCINE, Monsieur [D] [P], la société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [O] [Q], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MIC INSURANCE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur de la société CAP RENOV AZUR et de la société AVILAND, la SARL VISTA CUCINE Monsieur [D] [P], la société [Y] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS CAP RENOV AZUR, Monsieur [O] [Q], la SA QBE, la SARL IBF, la société GM en qualité de mandataire de la société OPTIMUM PROJECT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SAS JAC TRANSACTIONS et la SAS QUALITY KING BATIMENT supporteront les dépens de l’instance;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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