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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKAN
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 08 Novembre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, M. [L] [N] a acquis, auprès de M. [F] [G], un véhicule d’occasion de marque Renault Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 1.600,00 euros.
Ce véhicule présentait à son acquisition un kilométrage de 176 807 kilomètres.
Suspectant, lors de travaux d’entretien, que le moteur monté sur le véhicule n’était pas du même type que le moteur de série, M. [L] [N] a confié son véhicule au cabinet d’expertise Roadia afin qu’il procède à son expertise.
Dans son rapport d’expertise amiable du 05 août 2025, l’expert met en évidence la non-conformité du moteur et de la pompe à injection ainsi que la non compatibilité avec la norme de dépollution Euro 2, à laquelle est soumise le véhicule. L’expert a relevé un dysfonctionnement des airbags qui a été dissimulé par la suppression du voyant d’alerte ainsi qu’une manipulation du compteur kilométrique lors d’une contre-visite antérieure à la vente. Ainsi, il conclut que le véhicule, n’étant plus conforme à son homologation, est interdit de circulation sur la voie publique.
Malgré une tentative de conciliation, un constat d’échec a été dressé, M. [F] [G] n’ayant pas déféré à la convocation du conciliateur de justice.
M. [L] [N] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 21 janvier 2026, M. [F] [G] aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux, en le condamnant aux dépens.
A l’audience, M. [L] [N], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [F] [G] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par M. [L] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. La mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces produites et notamment de l’expertise amiable du 05 août 2025, concluant à une non-conformité des caractéristiques d’homologation du véhicule et rendant son usage normal impossible, M. [L] [N] démontre l’existence d’un potentiel litige avec son vendeur. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, M. [L] [N] justifiant d’un intérêt légitime, préalablement à toute action en justice, à faire déterminer si le véhicule qu’il a acquis auprès de M. [F] [G] est affecté de défauts et de non-conformités. Et de préciser le cas échéant, s’ils rendent le véhicule impropre ou non conforme à sa destination.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [L] [N], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [L] [N] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [A], expert près la cour d’appel de Nîmes (30), demeurant [Adresse 3] (84) (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1° se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat du véhicule, certificat de cession, carte grise, procès-verbaux de contrôle technique, éventuellement, factures liées à l’entretien régulier de ce véhicule …),
2° procéder à un examen complet du véhicule marque Renault Kangoo, immatriculé [Immatriculation 1],
3° dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dus à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres , compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4° en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices et de l’ampleur des vices au jour de la vente,
6° indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
7° fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le vendeur du véhicule qu’en ce qui concerne le centre de contrôle technique, voire l’acquéreur,
8° éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
9° plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
10° s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [L] [N], qui consignera avant le 07 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports d’expertise, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du versement de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport, ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [L] [N] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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