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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00564 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCYB
MINUTE N° 25/1360 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [E], salariée munie d’un pouvoir special
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [P] [Z], assesseure du collège employeur
Mme [B] [G], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [9], Mme [J] [M] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 3 mai 2023 au titre d’un «canal carpien droite et gauche » en y joignant un certificat médical initial du 13 mars 2023 du docteur [H] [T] constatant cette pathologie. Il est précisé que la date de première constatation médicale est le 13 mai 2022.
Le 5 juin 2023, la caisse a informé l’employeur de la réception de cette déclaration.
Par lettre recommandée du 30 août 2023 avec accusé de réception signé le 4 septembre 2023, la [4] a informé l’employeur de l’ouverture d’une enquête dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (canal carpien droit) , de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 29 septembre 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 10 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 29 décembre 2023.
La caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis favorable.
Par décision du 24 octobre 2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 compte tenu de l’avis favorable rendu par le comité.
Le 11 décembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge.
Par requête du 9 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de condamner la caisse primaire aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des moyens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité pour absence de mise à disposition effective du dossier avant sa transmission au comité régional et pour absence d’information de l’employeur de la date de transmission du dossier au comité régional
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure puisqu’elle n’a disposé que d’un délai global de 36 jours francs pour consulter et commenter les pièces au lieu du délai de 40 jours. Elle précise que le point de départ du délai de 40 jours est le lendemain du jour de la réception du courrier du 30 août 2023 l’informant de la transmission du dossier au comité. Elle lui fait grief d’avoir transmis le dossier au comité, avant l’expiration du délai de 40 jours , ce qui a privé le comité d’accéder à un dossier complet. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir informée de la date à laquelle le dossier serait transmis au comité.
La caisse répond qu’elle a respecté son devoir d’information en adressant à l’employeur sa lettre du 30 août 2023 réceptionnée le 4 septembre 2023 et qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché.
Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [3] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( C.Cass 2 eme civ 5 juin 2025, 23-11.392).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 30 août 2023 avec accusé de réception signé le 4 septembre 2023, pour l’informer de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 29 septembre 2023 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 10 octobre 2023 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 29 décembre 2023.
L’organisme établit avoir informé l’employeur le 30 août 2023 des différentes phases de la procédure et de la saisine du comité.
La caisse a saisi le comité régional le 30 août 2023 et au cours des trente premiers jours, la société a pu consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restaient ouverte à l’employeur jusqu’au 10 octobre 2023. L’employeur a disposé d’au moins 10 jours francs après les 30 premiers jours pour consulter et formuler des observations.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [M] est déclarée opposable à la société [8].
Sur les dépens
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [8] la décision du 24 octobre 2023 de la [4] de prise en charge de la maladie professionnelle du 31 août 2022 de Mme [J] [M] ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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