Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 15 juil. 2025, n° 25/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05831 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW2T
Minute n° 25/00457
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juillet 2025,
Devant Nous, Stéphanie PHILIPPE, Vice-Présidente placée chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 13 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025 à 20h06 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2025 du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 17 juin 2025 ;
Vu les avis donnés à M. [Z] [T], à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE , à M. le Procureur de la République, à Maître Sonia DAHI, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 01 septembre 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Maître Sonia DAHI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En présence de M. [C] [I], interprète en langue farsi,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Maître Sonia DAHI en ses observations.
M. [Z] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 19 juin 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 13 juillet 2025.
Sur la procédure :
— Sur le moyen d’irrecevabilité relatif à la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de M. X se disant [Z] [T] soutient que la requête de la préfecture de la Sarthe serait irrecevable au motif qu’il ne serait pas établi que Mme [L] [S], signataire de l’acte, disposait régulièrement d’une délégation de signature, dans la mesure où la délégation de signature produite au soutien de la requête ne vise pas spécifiquement la capacité de celle-ci à signer les requêtes en prolongation de la rétention administrative, mais seulement sa capacité à signer les actes saisissant les juridictions, ce qui serait insuffisant.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le juge judiciaire est donc le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, datée du 13 juillet 2025, a été signée par Mme [L] [S], « pour le préfet », selon les termes de la requête. L’arrêté préfectoral du 30 juin 2025 dispose en son article 1 que " Délégation de signature est donnée à Mme [L] [S] secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires (…) ".
Il résulte de ce qui précède que Mme [S], en sa qualité de secrétaire générale, dispose d’une délégation de signature générale pour « toutes saisines juridictionnelles », ce qui inclut les saisines relatives aux prolongations de rétention administrative, qui constituent une saisine juridictionnelle, sans qu’il y ait besoin d’une mention spécifique.
Il convient donc de constater que Mme [S] avait bien compétence pour signer la requête attaquée.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la requête du préfet déclarée recevable.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la Préfecture
Le conseil de M. X se disant [Z] [T] soutient que la Préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement de son client, dans la mesure où elle ne justifie pas avoir effectivement relancé les autorités consulaires de façon utile.
L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un « étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » et que « l’administration exerce toute diligence à cet effet ». Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir entrepris dès le 10 janvier 2025 des démarches aux fins de reconnaissance, par la saisine des autorités consulaires afghanes, relancées à cinq reprises avant le placement en rétention de M. X se disant [Z] [T]. Depuis ledit placement en rétention de l’intéressé, de nouvelles relances ont été effectuées les 1er et 07 juillet 2025. La réponse desdites autorités est désormais attendue.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. S’il est fait grief par la défense d’une absence de relance auprès des autorités consulaires afghanes durant une semaine, aucune disposition légale n’impose de telles relances et il convient de rappeler que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L.741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de M. X se disant [Z] [T].
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public
Le conseil de M. X se disant [Z] [T] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas justifiée par la production de pièces justificatives utiles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. ".
En l’espèce, le Préfet sollicite l’autorisation de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires au motif qu’il a effectué les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé qu’il constituerait une menace pour l’ordre public et qu’il est en attente d’un retour de la part des autorités consulaires afghanes.
A la lecture des pièces produites au soutien de la requête, force est de constater que la préfecture ne produit aucune pièce justificative utile sur ladite menace. Il ressort toutefois de l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 20 juin 2025 que la juridiction a caractérisé en page 5 de sa décision la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. X se disant [Z] [T].
Dès lors, compte tenu de ces éléments, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
En l’espèce, il apparaît que M. X se disant [Z] [T] est dépourvu de document voyage. L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 juillet 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. X se disant [Z] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 15 juillet 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Sonia DAHI
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. X se disant [Z] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue farsi
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [C] [I], interprète en langue farsi,
Le 15 juillet 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Sonia DAHI
Avocat de M. [Z] [T]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DE LA SARTHE C/ [Z] [T]
N° RG 25/05831 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW2T
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Sonia DAHI
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 15 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 2], le 15 Juillet 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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