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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/01241 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5FV
N° de Minute : 26/00016
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[X] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Fabien FUSILLIER, avocat postulant, substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, substituée par Me Baptiste DUWEZ, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 15 Janvier 2026 par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable n°81658548957 acceptée le 7 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [X] [U]un crédit affecté d’un montant de 1190 euros, remboursable en 120 échéances, assorti d’un taux d’intérêt de 5,746 % (5,900 % TAEG).
Par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a mis en demeure Monsieur [X] [U] d’avoir à lui payer la somme totale de
1 332,97 euros.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024 signifiée par dépôt à l’étude le 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [X] [U] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 1235,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,746 % l’an à compter du 22 décembre 2023.
Par lettre reçue au greffe le 9 septembre 2024, Monsieur [X] [U] a formé opposition à ladite ordonnance.
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO demande :
de déclarer Monsieur [X] [U] mal fondé en son opposition,
de débouter Monsieur [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1332,58 euros assortie des intérêts au taux de 5,746 % l’an courus et à courir à compter du 10 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [U] sollicite :
le rejet de l’ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’absence de déchéance du terme, la SA CA CONSUMER FINANCE étant irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine et l’exclusion de tout intérêt, tant contractuels que légaux,
en cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice dommages et intérêts prêteur, juger que ce sera sans capitalisation et sans majoration de l’article 313-3 du Code monétaire et financier,
le retrait de l’exécution provisoire,
la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de ce chef de la SA CA CONSUMER FINANCE,
la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile :
«Les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, en vigueur à compter du 1er mars 2022 :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer objet du litige a été signifiée par dépôt à l’étude d’huissier le 23 août 2024 et l’opposition a été formée par lettre dont la date d’envoi ne peut être déterminée mais en tout état de cause réceptionnée le 9 septembre 2024, soit dans le délai imparti.
Partant, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer sera déclarée recevable, l’ordonnance sera mise à néant et il sera statué par jugement s’y substituant.
2. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêt, de l’historique du prêt, du décompte de créance et de l’assignation que le premier incident de paiement est survenu le 10 février 2023.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer, acte interruptif de la forclusion, est intervenue le 23 août 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en sorte que l’action en paiement est recevable.
3. Sur la demande en paiement
→ sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme incluse au contrat
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188,1189,1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
L’article L 241-1 du code de la consommation précise :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
En l’espèce, l’article VI 2 de l’offre de prêt, intitulé « Défaillance de l’emprunteur » prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant du, il pourra exiger, outre le paiement des échéances impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances (…) ».
Les termes de cette clause de déchéance du terme, contenue dans un contrat type non négocié par le consommateur, créée un déséquilibre significatifs entre les parties en ce qu’elle ne précise ni le nombre d’échéances impayées susceptibles d’entraîner la déchéance du terme, ni le délai laissé à l’emprunteur-consommateur pour régulariser la situation dans le cadre d’une mise en demeure préalable en sorte que ces modalités, indéfinies au moment de la conclusion du contrat, sont laissés à l’appréciation libre et unilatérale du seul prêteur au moment de sa mise en oeuvre.
Par conséquent, il convient de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la réputer non écrite.
→ sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au A du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Encore, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers, modifié par l’arrêté du 17 février 2020, en vigueur depuis le 20 février 2020 :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R.123-237 et R.123-238 du code de commerce.
II. — Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules.
III. — Les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er peuvent conserver le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées aux II et III de l’article 2 dans les conditions décrites ci-dessous.
Les modalités de conservation du résultat des consultations doivent prévoir que seul le résultat de la dernière consultation est accessible uniquement pour l’instruction du dossier de demande de crédit, de reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable ou d’attribution de moyens de paiement dans le cadre de laquelle la consultation a été effectuée.
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. Lorsque le résultat d’une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d’une homonymie, établie à partir de la clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom, seules les informations relatives à la personne concernée par la demande doivent être conservées. Les données ne correspondant pas à la personne concernée par la demande devront être détruites dès que l’établissement aura constaté la levée de l’homonymie par l’exploitation de la fiche transmise.
Les modalités de conservation des résultats des consultations effectuées par les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients doivent prévoir que l’ensemble de ces résultats ne peut être exploité sous forme nominative qu’en une seule fois et au plus tard 30 jours après la date de la consultation la plus ancienne. Après leur exploitation, ces résultats ne peuvent être conservés que sous forme non nominative et à des fins d’actualisation des modèles de notation interne.
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Aux termes de l’ article R123-238 du code de commerce :
« Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS » ;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ne produit aucun justificatif de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers préalablement à la conclusion du contrat.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO depuis l’origine du contrat.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’exclure toute intérêt, même au taux légal, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO étant à défaut susceptible de percevoir un montant d’intérêt égal voire supérieur, et en tout état de cause pas significativement inférieur, à ce qu’elle aurait perçu au titre du contrat si elle avait respecté ses obligation, le taux contractuel étant de 5,746 %.
→ sur la demande en paiement
La clause de déchéance du terme incluse au contrat liant les parties étant réputée non écrite, la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] [U] par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2023 est irrégulière et privée d’effet.
Partant, seules sont exigibles les échéances de prêt échues en application de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement, et restées impayées au jour de la mise en demeure contenue dans la lettre réceptionnée le 22 décembre 2023.
Au regard de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte joint, Monsieur [X] [U] reste devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 143,66 euros au titre des échéances échues impayées arrêtées au 22 décembre 2023. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme s’imputera en totalité sur le capital restant dû et ne produira aucun intérêt même au taux légal.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [X] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 143,66 euros au titre des échéances échues impayées arrêtées au 22 décembre 2023, sans intérêts même au taux légal, qui s’imputera en intégralité sur le capital restant du. Il appartiendra à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, qui succombe très majoritairement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera en outre condamnée à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire de la présente décision, qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Par conséquent, statuant par jugement anéantissant l’ordonnance du 18 juillet 2024 et s’y substituant,
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme incluse au contrat comme étant abusive ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 143,66 euros au titre des échéances échues impayées arrêtées au 22 décembre 2023, sans intérêts même au taux légal ; DIT que l’intégralité de cette somme s’imputera sur le capital restant du ; DIT qu’il appartiendra à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO d’établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts prononcée ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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