Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 16 mai 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VILLAGE c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB22-W-B7I-STNZ
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE VILLAGE [Localité 14] SIS [Adresse 4] ET [Adresse 8] [Localité 15] ([Localité 10], représenté par son syndic en exercice, GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM), société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
ET
Madame [H] [X] [Z] [I], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (ESPAGNE), de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 9].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 11] (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT DU NORD suite à fusion-absorption.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE (S.D.C.) DE LA RESIDENCE LE VILLAGE [Localité 14] SIS [Adresse 4] ET [Adresse 7] À [Localité 15], délivré le 10 octobre 2024 à Madame [H] [X] [Z] [I] en recouvrement de la somme de 10.526,73 euros arrêtée au 08 octobre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 22 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2024 S numéro 164),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 09 décembre 2024 pour l’audience du 05 février 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 décembre 2024 au greffe de la juridiction,
Madame [H] [X] [Z] [I], régulièrement convoquée, a comparu à l’audience du 05 février 2025 et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 170.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 170.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Au regard des délais procéduraux prévus pour l’audience de rappel tombant durant les vacations, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le [Adresse 13] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 15] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 31 janvier 2024 à Madame [H] [X] [Z] [I] et définitif, selon certificat de non appel du 22 février 2024.
La créance, non contestée, apparait conforme à la cause du jugement à l’exception de la somme de 157,82 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance sera donc fixée à la somme de 10.368,91 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 08 octobre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’un mandat simple de vente a été conclu le 21 mai 2024 à hauteur de 219.000 euros, un second le 14 septembre 2024 à hauteur de 200.000 euros, et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 170.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.086,72 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation du débiteur à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 10.368,91 euros arrêtée 08 octobre 2024,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 170.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme 2.086,72 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE Madame [H] [X] [Z] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE VILLAGE [Localité 14] SIS [Adresse 5] ET [Adresse 7] À [Localité 15] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 16 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Nom commercial ·
- Immeuble
- Promesse de vente ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Plainte ·
- Bande ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Mise à disposition ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Concurrence ·
- Contrat de mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Action en responsabilité ·
- Incident
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Service ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Destruction ·
- Ouvrage ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Construction ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Fond
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Commission ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Action récursoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Poisson ·
- Assurances ·
- Nationalité française ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assesseur
- Caducité ·
- Assignation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.