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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 16 déc. 2024, n° 19/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 19/01796 – N° Portalis DB37-W-B7D-EZHX
JUGEMENT N°24/
EXPERTISE
Notification le : 16 décembre 2024
Copie certifiée conforme – Me Denis MILLIARD
CCC – Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC – Me Audrey NOYON
2 CCC – Service expertises
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[G] [L]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, représenté par Maître Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA, avocat au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2019/920 en date du 28 juin 2019
d’une part,
DEFENDEURS
1- S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Iles Wallis et Futuna)
demeurant [Adresse 11]
non comparant, représenté par Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2019/1361 en date du 30 août 2019
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE :
C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
interenante volontaire,
non comparante, ni représentée mais concluante en personne,
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [Date décès 5] 2018 est survenu à [Localité 8], un accident de la circulation impliquant quatre véhicules dont le Ford Ranger conduit par M. [G] [L], assuré auprès de la compagnie Gan Outremer, et la camionnette Citroën Jumper conduite par M. [T] [E], assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa.
Dans un premier temps, aux termes du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, il est apparu que M. [G] [L] était sorti de sa voie de circulation, heurtant la camionnette conduite par M. [T] [E] qui circulait en sens inverse, laquelle, rendue incontrôlable, avait percuté deux autres véhicules qui ensuite se sont percutés entre eux.
Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a pour l’essentiel renvoyé M. [G] [L] des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise par conducteur d’un véhicule automobile. M. [L] a en revanche été déclaré coupable du chef de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang.
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2019, préalablement signifiée, M. [G] [L] a fait citer M. [T] [E] et Axa devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l’entière responsabilité de M. [T] [E] dans la survenance du sinistre et le condamner, sous la garantie de son assureur, au paiement d’une provision et des dépens.
La caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
Par jugement avant dire droit du 20 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les écritures de M. [G] [L] soient admises et que les observations en réponse des défendeurs soient recueillies.
En l’état de ses ultimes conclusions, qui ont été régulièrement notifiées le 15 février 2024, M. [G] [L] demande au tribunal de :
— Recevoir les écritures de M. [G] [L], les dire justes et bien fondées,
— Dire et juger que M. [T] [E] est seul et entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 5] 2018 sur la commune de [Localité 8], dans lequel M. [G] [L] a été sérieusement blessé,
— Juger à titre principal que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [G] [L] sont indéterminées, et qu’en conséquence il a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices,
— Juger à titre subsidiaire que M. [G] [L] n’a commis aucune faute à l’origine de cet accident et de ses dommages et qu’en conséquence il a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices,
— Juger à titre infiniment subsidiaire que si M. [G] [L] a commis une faute de conduite, cette faute ne peut justifier la réduction de son droit à indemnisation qu’à hauteur de 20%,
— Condamner M. [T] [E], sous la garantie de son assureur, la compagnie AXA ASSURANCE, à indemniser les préjudices subis par M. [G] [L],
— Ordonner une expertise médicale à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal de Nouméa, avec mission habituelle en pareille circonstance,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge du Trésor Public,
— Condamner M. [T] [E] à verser à M. [G] [L] une provision de 1.500.000 FCFP, sous la garantie de son assureur la compagnie Axa Assurance,
— Fixer les unités de valeurs dues à Maître MILLIARD, avocat agissant au titre de l’aide judiciaire n° 2019/000920,
— Condamner M. [T] [E], sous la garantie de son assureur, la compagnie AXA ASSURANCE, aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions qui ont été notifiées par RPVA le 15 mars 2024, M. [E] demande au tribunal de :
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes d’expertise et d’indemnisation, non justifiées,
— Ecarter en tout état de cause les attestations de témoins des débats, excepté celle de l’infirmière, pour autant non probante,
— Condamner M. [L] à payer à M. [E] la somme de 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [E] au paiement d’une quelconque somme, lui accorder les délais de paiement prévus à l’article 1244-1 du code civil, soit un échelonnement en deux ans,
— En tout état de cause, fixer à 6 les unités de valeur revenant à l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire selon une décision n° 2019/001361.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Axa demande au tribunal de :
— Juger M. [G] [L] seul responsable de l’accident survenu le [Date décès 5] 2018,
— Débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie d’Assurances AXA,
— Débouter la C.A.F.A.T. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [G] [L] à payer la Compagnie d’Assurances AXA la somme de 250 000 XPF au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la CAFAT demande de :
— Constater que la créance de la CAFAT selon la distinction poste par poste s’établit à 33 145 francs au titre des dépenses actuelles de santé ;
— En conséquence, condamner M. [T] [E] à payer à la CAFAT, sous couvert de sa compagnie d’assurances AXA, la somme de 33 145 F, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt des présentes écritures,
— Réserver les débours ultérieurs de la Caisse.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 août 2024. A l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notion d’implication du véhicule
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étendue en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Est donc impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident de la circulation.
En l’espèce, M. [T] [E] conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident de la circulation. Il fait valoir que le demandeur n’a été relaxé partiellement par le tribunal correctionnel qu’au bénéfice du doute. Il reproche à M. [G] [L], alcoolisé au moment des faits, de s’être déporté sur sa voie de circulation et d’avoir percuté son véhicule.
Il apparaît toutefois qu’il n’est contesté par aucune des parties que les véhicules de MM. [T] [E] et [G] [L] sont entrés en collision.
Dès lors, le véhicule de M. [T] [E] est impliqué au sens de la loi précitée.
Par conséquent, le principe de l’indemnisation n’est pas contestable et ce dernier ainsi que son assureur, Axa, sont tenus en principe d’indemniser M. [G] [L] des préjudices subis.
Sur la faute de la victime
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il est constant qu’en présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
Il est tout aussi constant que fait une exacte application du texte précité le juge qui refuse de limiter ou d’exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale après avoir examiné les circonstances de l’accident, d’où il a pu déduire l’absence de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [L] présentait un taux d’alcoolémie trois heures après l’accident de 1.35 gramme par litre de sang.
Il est incontestable que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute.
Il convient toutefois de rechercher s’il existe un lien de causalité entre cette faute et la réalisation du dommage.
A cet égard, Axa soutient que l’appréciation par M. [L] de la vitesse et du virage dans lequel a eu lieu l’accident a été altérée par son alcoolémie, ce qui explique qu’il se soit déporté à l’extérieur de sa voie de circulation et qu’il ait percuté le véhicule de M. [E]. D’après elle, différents témoignages corroborent le fait que M. [L] s’est déporté.
La compagnie d’assurance ajoute que, alcoolisé, le demandeur a même oublié qu’il pleuvait abondamment au moment de l’accident alors que les relevés météo démontrent le passage de la dépression tropicale Hola le jour du sinistre.
M. [L] conteste ces faits.
Force est de constater que les attestations de témoins ont été rédigées par des individus qui n’étaient pas présents au moment de la collision, excepté en ce qui concerne Mme [Z] [F] et n’éclairent donc pas utilement la juridiction sur les circonstances de l’accident.
Mme [Z] [F] qui est le seul témoin direct affirme pour sa part que le véhicule utilitaire, c’est-à-dire celui conduit par M. [T] [E], a percuté le Ford Ranger de M. [G] [L].
L’expert [W], missionné par l’assureur de M. [G] [L], conclut à l’impossibilité de déterminer avec certitude la localisation du point de choc entre les véhicules et donc les responsabilités de chaque conducteur dans la survenance de l’accident.
En définitive, ni M. [T] [E] ni Axa ne rapportent la preuve que M. [G] [L] est celui qui s’est déporté sur la voie de circulation en sens inverse.
En l’absence de preuve du lien de causalité entre la faute du demandeur et la survenance du dommage, la victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Partant, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qui a été formulée par M. [T] [E] contre M. [G] [L], qui a légitimement engagé la procédure, est sans objet.
Sur l’expertise
L’article 232 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, aucune expertise judiciaire de la victime n’a été diligentée.
En l’état, le tribunal ne possède pas suffisamment d’éléments d’appréciation pour chiffrer le montant du préjudice subi par M. [G] [L].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par la victime.
Compte tenu des éléments produits, en particulier du commandement de payer du CHT Gaston Bourret pour les soins délivrés du 9 au 12 mars 2018, du certificat d’arrêt de travail et des certificats médicaux relatant les blessures observées sur M. [G] [L] directement après l’accident, il y a lieu de condamner M. [T] [E] à lui payer à titre provisionnel une somme de 500 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de relever que l’accident de la circulation est ancien pour être survenu le [Date décès 5] 2018 et que M. [G] [L] ne dispose que de peu de ressources financières, le revenu mensuel moyen retenu pour l’aide judiciaire s’élevant à la somme de 110 000 F CFP.
Aussi, la demande de délai de paiement présentée par M. [T] [E] doit être rejetée.
Sur les demandes de la CAFAT
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 92-114 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des articles 1 à 6, 37 et 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage mentionné à l’article 2 susvisé ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Ils s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1252 du Code civil dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité de la victime.
Ainsi, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
En l’espèce, la CAFAT, qui a pris en charge certains frais médicaux au profit de M. [G] [L], bénéficie de ce droit de recours.
Or il résulte des éléments produits aux débats que l’organisme sollicite et justifie que sa créance soit fixée à 33 145 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé de la victime.
En outre, la CAFAT conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la prise en charge de ses débours, il est inutile de faire droit à sa demande en les réservant.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité, en toute matière, emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aucune circonstance ne justifiant de statuer autrement, les intérêts courront à compter du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de fixer à quatre le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération du conseil de M. [G] [L] et de celui de M. [T] [E].
Les dépens seront mis à la charge de la compagnie d’assurance Axa seule, M. [T] [E] étant à l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que M. [T] [E] et la compagnie d’assurances Axa sont tenus, in solidum, d’indemniser M. [G] [L] de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu à [Localité 8] le [Date décès 5] 2018,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder : [K] [P], [Adresse 10], Tél 25.66.66, [Localité 14] 85.46.36, mail [Courriel 15], expert près la Cour d’appel de [Localité 12] qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité n’a été que partielle en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et le fertilité (fonction de reproduction),
21) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISPENSE M. [G] [L] de toute consignation au titre de l’expertise,
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations,
DIT que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que possible,
DIT que l’expert doit tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les quatre mois de son acceptation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
ORDONNE le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du jeudi 22 mai 2025 à 09H00,
Et dès à présent,
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et la compagnie d’assurance Axa à payer à titre de provision à M. [G] [L] la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifiques) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
FIXE la créance de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie à la somme de 33 145 F CFP,
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et la compagnie d’assurance Axa à payer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie la somme de 33 145 F CFP (trente trois mille cent quarante-cinq francs pacifiques),
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de délai de paiement,
RAPPELLE que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé jugement,
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Axa aux dépens,
FIXE à 4 (quatre) le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Denis Milliard, avocat au barreau de Nouméa, commis pour assister M. [G] [L] au titre de l’aide judiciaire totale (décision du 28 juin 2019 modifiée le 10 septembre 2019 n° 2019/920),
FIXE à 4 (quatre) le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître Audrey Noyon, avocat au barreau de Nouméa, commis pour assister M. [T] [E] au titre de l’aide judiciaire totale (décision du 30 août 2019 n° 2019/1361).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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