Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 23/06726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
13 octobre 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/06726 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRDY
AFFAIRE :
Organisme CPAM d’Ille-et-Vilaine,
C/
[V] [U]
[N] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 octobre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 19 septembre 2015, une altercation a opposé [V] [U], d’une part, à [Y] [I] et [N] [E], d’autre part, lesquels ont déposé plainte contre le premier du chef de violence.
Le 14 octobre 2015, [N] [E] a établi une déclaration de dommage corporel causé par un tiers auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 12 mars 2018, le tribunal de police de Rennes a déclaré [V] [U] coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours au préjudice de [Y] [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2023 distribué le 25 courant, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a mis en demeure [V] [U] de lui payer la somme de 6.294,24 € au titre des débours, ainsi que la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion..
Par courrier du 25 mars 2023, [V] [U] a refusé d’y donner suite.
Par actes des 5 et 11 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait assigner [V] [U] en remboursement de ses débours et [N] [E] en déclaration de jugement commun.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, au visa des articles L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, 1240, 1241 et 1343-2 du Code civil, de :
— Condamner [V] [U] à lui verser les sommes de :
* 6.294,24 € au titre de ses débours, avec intérêts de droit à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
* 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 1.000 € pour résistance abusive et injustifiée,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre dépens dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA.
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à [N] [E].
— Ordonner l’exécution provisoire.
La demanderesse considère dès l’abord que l’enquête de gendarmerie a démontré la responsabilité de [V] [U] dans le pugilat à l’origine des dommages subis par [N] [E].
Elle fait valoir avoir exposé des frais pour les soins portés à ce dernier, et en sollicite remboursement au tiers responsable.
Au défendeur, elle objecte que d’une part, les notions d’incapacité total de travail au sens pénal et d’arrêt de travail, sont distinctes, que d’autre part l’attestation d’imputabilité suffit à justifier du lien de causalité entre dépenses exposées et faute invoquée.
Elle sollicite par ailleurs une indemnité de 1.000 € dès lors que l’absence de réponse du défendeur à sa réclamation aurait engendré un préjudice de perte de temps.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, [V] [U] demande au tribunal, au visa des articles 9 et suivants du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil, de :
— Débouter la caisse.
— Condamner la même à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.
D’abord, [V] [U] souligne que sa contradictrice ne prouve pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux pour fonder sa demande de “dommages-intérêts”.
Rappelant que le procureur de la République n’a pas engagé de poursuites à son égard et qu’il ne ressort pas de l’enquête qu’il a effectivement commis des violences à l’égard de [N] [E], il conclut à l’absence de preuve d’une faute et au débouté.
Ensuite, il considère que l’attestation du médecin conseil ne suffit pas à justifier pas le montant des débours dont elle demande le remboursement.
Il observe en outre que les indemnités journalières ont été versées pendant une durée supérieure à celle des ITT fixées dans l’enquête pénale.
Il considère encore que le “préjudice de perte de temps” n’est pas démontré.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de [V] [U]
A titre liminaire, le fait que le procureur de la République n’ait pas déclenché de poursuites pénales ne signifie pas que les faits litigieux ne sont pas produits mais révèle simplement que le ministère public a considéré ne pas disposer pas d’éléments suffisants pour engager la responsabilité pénale de [V] [U].
Or, dans la mesure où les conditions requises pour engager la responsabilité pénale d’une personne diffèrent de celles permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle, l’absence de poursuites pénales n’exclut pas systématiquement l’existence d’une faute civile.
En conséquence, même en l’absence de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public, il demeure possible d’engager la responsabilité civile délictuelle de [V] [U].
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier”.
C’est sur ce fondement que la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de [N] [E], poursuit la responsabilité du tiers qu’elle estime responsable des préjudices causés à ce dernier. Cette subrogation suppose que les prestations servies aient un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage.
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article suivant, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il s’en déduit que pour apprécier la responsabilité délictuelle, il convient de démontrer la triple existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce deux occurrences.
Il ressort du procès-verbal de synthèse des enquêteurs que le samedi 19 septembre 2015, vers 22h30, le centre opérationnel de la Gendarmerie a demandé l’intervention d’un équipage de gendarmerie au domicile d'[Y] [I] et [N] [E], sis [Adresse 2] [Localité 9], en raison d’une bagarre.
La réalité de l’échauffourée est corroborée par le jugement du tribunal de police de Rennes du 12 mars 2018 qui a déclaré [V] [U] coupable de violences sur [Y] [I].
Cependant, l’enquête se sera résumée à l’audition de [Y] [I], celle de son compagnon [N] [E], une planche photographique des blessures de la première, tout à fait inexploitable puisque versée en noir et blanc et de piètre qualité, enfin un rapport d’examen médico-légal relatif au second.
La demanderesse produit également un certificat médical établi aux urgences le lendemain des faits.
1/ Sur la responsabilité de [V] [U]
L’audition d'[Y] [I], quoique fournie, ne fournit que peu d’informations sur les faits qui nous occupent.
S’agissant des faits de violences en eux-mêmes, l’on y lit que, après une algarade, [N] [E] a dit à [V] [U] de “fermer sa gueule”, l’intéressée ajoutant “tout est parti de là”. Elle ajoute que “des coups ont été portés entre [N] et mon beau-frère”, puis “la bagarre entre [N] et mon beau-frère s’est poursuivie dehors” ; “tout le monde a été bousculé dans cette bagarre” ; “[U] était très violent”.
L’on sait ensuite que [V] [U] a pris [Y] [I] par le cou “avec ses deux mains”. Après que la femme s’est retranchée à l’intérieur de l’habitation, dehors “la bagarre se déroulait toujours entre [N] et [U]”.
Elle termine ainsi “mon beau-frère a même donné un coup à sa femme et lui a brisé une dent. Il a renversé le barbecue. Dans cette histoire déplorable, il a pris des coups aussi. Chez nous, mon conjoint, moi-même, mon frère et beau-frère avons pris des coups de la part de [U] [V]”.
Les autres déclarations ne portent pas sur les violences commises par [V] [U].
[N] [E] de son côté a admis avoir dit à [V] [U] : “ferme ta gueule [V]”. Après que le ton est monté, il explique que [V] [U] “a commencé à m’agripper au cou (…) Je lui ai donné des coups de poing au visage (…)je me suis énervé sur lui (…) [V] m’a mordu au pouce de la main droite. Dans l’altercation, j’ai eu une entorse de l’auriculaire de la main droite”.
C’est là toute la teneur de ses déclarations s’agissant des faits de violents prêtés à [V] [U].
Il résulte de ces deux auditions que des coups ont été portés de part et d’autre.
Si [Y] [I] décrit [V] [U] comme ayant été “très violent”, et si elle décrit une “bagarre” entre les deux hommes, à aucun moment elle n’évoque un coup en particulier asséné par le mis en cause à son compagnon, si ce n’est pour mentionner, de manière tout de même bien vague qu’il a “pris des coups de la part de” l’intéressé.
Quant à [N] [E], il décrit, en tout et pour tout, avoir été agrippé au cou et mordu au pouce droit, l’entorse à l’auriculaire étant attribuée à l’altercation sans qu’il soit affirmé qu’un coup porté par [V] [U] en serait à l’origine.
Les deux seuls gestes fautifs décrits sont donc un agrippement du cou et une morsure au pouce droit.
En l’absence d’autres éléments susceptibles de les corroborer, notamment des auditions de témoins et en particulier en l’absence de la moindre audition du mis en cause, il convient d’examiner les données médicales produites.
Le certificat médical du docteur [G], décrit deux excoriations croûteuses punctiformes au bord externe de la base du pouce gauche, une douleur à la mobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit, une ecchymose marronâtre en regard du tiers supérieur du sternum et une syndactylie aux 4ème et 5ème doigt de la main droite.
Quant au certificat médical des urgences, il mentionne une entorse interphalangienne distale du 5ème doigt droit, un hématome sous ongueal du 1er doigt et une contusion de la trachée.
Les seules constatations médicales en lien avec les dires de [N] [E] sont donc une contusion de la trachée, constatée le lendemain mais non reprise 9 jours plus tard, et une douleur à la mobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit, constatée le 29 septembre et peut-être en lien avec l’hématome sous ongueal constaté dès le 20 précédent, mais sans qu’il soit pour autant possible de l’affirmer puisque le certificat médical ne précise de quelle main il s’agit…
En outre, l’entorse de l’auriculaire droit, traitée ensuite par syndactylie, ainsi que les excoriations du pouce gauche peuvent très bien avoir été causées par les coups que [N] [E] reconnaît avoir porté à [V] [U].
Par ailleurs, l’ecchymose constatée 9 jours plus tard au niveau du sternum peut ne pas être en lien avec les présents faits puisqu’aucune blessure sternale n’est constatée aux urgences.
De même, la douleur à la mobilisation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit n’atteste pas à elle seule de la réalité de la morsure évoquée, dès lors qu’elle peut également résulter de coups portés avec le poing et qu’aucune trace de morsure n’a été constatée par aucun des deux médecins.
Reste une contusion de la trachée, constatée aux urgences.
Selon le VIDAL, “une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement sans intervention médicale mais peut requérir des soins locaux et des médicaments contre la douleur”.
Dès lors qu’aucune trace n’est retrouvée le 29 septembre par le médecin-légiste, hormis la mention d’une douleur à la déglutition, il y a lieu de retenir que cette contusion n’était pas le signe d’une blessure sous-jacente qui aurait pu être plus grave.
Ces éléments conduisent à retenir une faute délictuelle de la part de [V] [U], mais seulement dans ce geste d’appréhension du cou de [N] [E], à l’exclusion de toute autre geste, faute de preuves suffisantes en ce sens.
Cette faute engage la responsabilité civile de [V] [U].
***
C’est l’unique contusion de la trachée qui peut être retenue comme étant le dommage causé par le geste violent retenu à l’encontre de [V] [U], les autres dommages constatés n’étant pas en lien de causalité, qui soit démontré, avec les violences reprochées à l’intéressé.
2/ Sur l’imputabilité des débours
La caisse primaire d’assurance maladie produit l’état de ses débours définitifs, consistant d’abord dans des frais d’hospitalisation du 16 octobre puis du 23 novembre 2015.
En dépit de l’attestation d’imputabilité par ailleurs versée aux débats, qui porte vraisemblablement sur les entières constatations médicales reprises surpa, il est impossible d’imputer des frais relatifs à deux hospitalisations ou soins prodigués dans un établissement hospitalier, à la contusion retenue. Il en aurait été différemment des frais hospitaliers exposés le jour de la consultation aux urgences, le 20 septembre 2015.
De même , des frais médicaux ont été engagés du 20 septembre au 30 décembre 2015 pour un total de 1.032,79 €. Si les frais relatifs à la consultation du 20 septembre 2015 peuvent éventuellement être imputés à la faute retenue, il est impossible de faire le départ entre ceux-ci et d’autres frais exposés ultérieurement, en l’absence d’éléments complémentaires et précis.
La même remarque peut être formulée s’agissant des frais pharmaceutiques exposés du 21 septembre au 1er décembre 2015.
Enfin, compte tenu du dommage retenu comme en lien de causalité avec la faute de [V] [U], il n’est pas possible de considérer que les indemnités journalières versées à [N] [E] sont imputables aux faits.
Il s’ensuite que la caisse sera déboutée de ses demandes relatives aux débours.
***
L’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité sociale dispose que “en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Faute de voir ses demandes principales prospérer, la caisse sera également déboutée de cette demande.
3/ sur la demande indemnitaire
C’est sur le même fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil que s’analyse la résistance abusive qu’invoque la demanderesse, étant relevé que le seul fait d’opposer une résistance à une demande en paiement ou à une action en justice ne suffit pas à caractériser le comportement abusif de prétendu débiteur.
Au cas présent, il n’est pas démontré que le refus de [V] [U] de procéder au remboursement réclamé par la casse, en dehors de toute action en justice, ait dégénéré en abus, ce d’autant que les développements l’auront démontré, sa responsabilité n’allait pas de soi, dans l’ampleur de ses conséquences pécuniaires.
En outre, la caisse omet de justifier d’un quelconque préjudice en lien avec cette prétendue faute.
Elle sera déboutée.
***
[N] [E] étant appelé à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
L’équité commande de rejeter les demandes concurrentes des parties, de ce chef.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Prix minimum ·
- Village ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Conditions de vente
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Poisson ·
- Assurances ·
- Nationalité française ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Facture
- Lot ·
- Destruction ·
- Ouvrage ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Construction ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Classes ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Finances ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Preuve ·
- Risque professionnel ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Délégation de signature ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commission ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.