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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/261
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNFA
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 4] C/ [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [E] [Y], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 septembre 2025
Notification à :
— S.A.S. [Adresse 4]
— [9]
Copie à :
— Me Guillaume BREDON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] est assurée sociale au régime général et affiliée à la [7] ([8]) de la [Localité 11].
Elle a été employée par la SAS [Adresse 4] en qualité d’ouvrier non qualifiée à compter du 1er mars 2022.
L’employeur de Madame [K] a déclaré le 22 septembre 2023 l’accident du travail de sa salariée dont il a eu connaissance le 20 septembre 2023 en mentionnant : « la victime manipulait une bandoulière pour y apposer de la teinture – selon ses dires, la victime a ressenti une douleur dans le coude droit lorsqu’elle manipulait la bandoulière ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [S] fait état d’un accident du travail médicalement constaté le 20 septembre 2023 et mentionnant « paresthésies à type de décharge électrique du bras droit le long du nerf ulnaire et du rachis cervical jusqu’au coude – névralgie cervico brachial C8 ».
Le 9 janvier 2024, la [8] a informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de Madame [K] au 20 septembre 2023.
Par saisine de la Commission de recours amiable ([10]) de la [9] en date du 7 mars 2024, la SAS [Adresse 4] a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juillet 2024, la SAS [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [10].
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 13 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la SAS [Adresse 4], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal sur la survenance matérielle d’un accident au temps et au lieu de travail éligible à une qualification professionnelle :
Constater que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve certaine de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ; Dire en conséquence que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer à l’espèce ; Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2023 doit être déclarée inopposable à l’endroit de la société [3] ; A titre subsidiaire sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail :
— Juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2023 déclaré par Madame [K] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident litigieux dont a été victime Madame [K] ;
— Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [6] ;
— Si par extraordinaire le tribunal estimait que l’ensemble des éléments versés aux débats par le requérant n’étaient pas de nature à caractériser, à minima, un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine du sinistre litigieux, justifier de manière étayée sa position :
En précisant en quoi les éléments versés aux débats sont insuffisants ; En présentant les pièces / documents qui auraient été susceptibles de caractériser ce commencement de preuve.
Il sera renvoyé à requête introductive d’instance valant conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [9], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L. 411-1 suscité édicte une présomption simple d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur.
Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [Adresse 4], que l’accident de Madame [K] est survenu le 20 septembre 2023 à 18h50, en précisant que ses horaires de travail le jour de l’accident étaient 16h-23h30.
Ainsi, il résulte des propres déclarations de l’employeur que l’accident de Madame [K] est survenu au temps et sur le lieu du travail.
Si la SAS [5] soutient avoir formulé des réserves expresses et motivées, elle n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, l’employeur de Madame [K] a lui-même reconnu que Madame [K] avait été accompagnée à l’infirmerie le jour de son accident, et que son passage avait été noté sur le registre de soins bénins.
En outre, le Docteur [G] a attesté avoir examiné Madame [K] le 20 septembre 2023 et a fait état de :
« Paresthésies à type de décharge électrique du bras droit le long du nerf ulnaire et du rachis cervical jusqu’au coude déclenchées à la palpation du coude et du rachis cervical. Trajet du nerf qui correspond à C8.
Mobilisation du bras en abduction et adduction normale. Flexion et extension possible mais difficile car déclenche crise douloureuse.
Conclusion : névralgie cervico brachiale C8 ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] a été victime d’un fait accidentel soudain survenu à l’occasion de son travail et dont il a résulté des douleurs au coude droit, de sorte que la [8] pouvait prendre en charge d’emblée l’accident de Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [Adresse 4] soutient que la lésion présentée par Madame [K] est due à une cause totalement étrangère au travail dès lors qu’elle est « la plupart du temps liée à la présence d’une hernie discale qui comprime une racine ou à de l’arthrose qui rétrécit le canal cervical ou le foramen ».
Or, cette appréciation générale et hypothétique est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident de Madame [K] à son travail, et ne constitue pas davantage un commencement de preuve tendant à remettre en cause ladite présomption.
Il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui, en l’occurrence, n’aurait pour but que de pallier la carence de la société requérante.
En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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