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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/09805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09805 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKI7
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [M] [S] de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – [M] [S] – 600
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, après prorogation du délibéré, le 04 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AIG EUROPE SA, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en sa succursale pour la FRANCE, dont le siège est situé [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
et Maitre Ghislain DECHEZLEPRETRE, de la SARL Cabinet DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constituée avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, Monsieur [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE SA.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [Y], médecin expert mandaté initialement par la compagnie AGPM, et par le docteur [H], médecin conseil de Monsieur [C].
Une provision de 5 000 euros a été versée à Monsieur [C] le 9 mars 2021.
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 10 juin 2021.
Aucun accord amiable n’a été trouvé, Monsieur [C] estimant l’offre définitive proposée par la compagnie AIG EUROPE SA insuffisante.
Par acte d’huissier de justice de justice signifié les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [C] a fait assigner la société AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [X] [C] sollicite du tribunal de :
Accueillir sa demande d’indemnisation comme justifiée et bien fondée
Fixer les préjudices comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Perte de gains professionnels : 9 965,85 eurosRecours à tierce personne : 1 680,00 eurosDépenses de santé actuelles : 99,69 eurosFrais divers (assistance à expertise) : 660,00 eurosFrais de déplacement : 800,00 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Pertes de gains professionnels futurs : 133 856,24 eurosIncidence professionnelle : 53 780,65 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 525,00 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 705,00 eurosSouffrances endurées : 6 000,00 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent (10%) : 20 000,00 euros
Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à indemniser son entier préjudice
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône
Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Faten MAZIGH, Avocat sur son affirmation de droit
Ordonner l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la compagnie AIG EUROPE SA sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Constater que la société AIG EUROPE SA ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] [C] imputable à l’accident de la circulation survenu le 26 juillet 2019
Evaluer les préjudices de Monsieur [X] [C] de la façon suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles : 99,69 eurosFrais divers : 660,00 eurosTierce personne temporaire : 5 889,00 euros (sic) Perte de gains professionnels : 0,00 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 eurosIncidence professionnelle : 3 000,00 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 1 238,75 eurosPretium doloris : 4 000,00 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 14 000,00 euros
TOTAL : 28 887,44 euros
Provision à déduire : 5 000,00 euros
Solde : 23 887,44 euros
Déduire la somme de 5 000 euros des indemnités qui seront allouées à Monsieur [X] [C]
Débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples
Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de :
— La notification du licenciement de chez GEODIS,
— Le solde de tout compte de GEODIS,
— Les bulletins de paie pour la période échue à compter du 26 juillet 2020,
— Les documents relatifs à ces éventuelles recherches d’emploi,
— Les attestations Pôle Emploi sur les sommes versées,
— L’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021,
— L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022
Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
***
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X] [C]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise amiable, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 27 juillet 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur les frais restés à la charge de Monsieur [C] à hauteur de 99,69 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation de la victime est en principe égale au coût économique du dommage subi, la perte de revenus (incluant les primes et indemnités) se calculant en net, non en brut, et hors incidence fiscale.
En l’espèce, suivant le rapport d’expertise amiable, Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail imputable à l’accident du 26 juillet 2019 au 26 juillet 2020.
Pour justifier sa perte de gains professionnels sur cette période, il verse une attestation de son employeur établissant des pertes de salaires et de primes pour un total de 9 965,85 euros bruts. Parallèlement, il produit le relevé des indemnités journalières versées par la CPAM sur cette même période pour un montant de 11 424,50 euros. Enfin, les avis d’imposition indiquent que Monsieur [C] a déclaré 19 640 euros pour l’année 2018 (qui précède l’accident), 19 717 euros pour l’année 2019, et 18 143 euros pour l’année 2020. Seul le bulletin de salaire de juillet 2020 est au débat. La mise en perspective de ces pièces ne permet pas d’établir une perte de revenus de 9 965,85 euros telle que réclamée par Monsieur [C], qui doit être débouté de sa demande.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expertise amiable retient l’assistance d’une tierce personne, assurée par l’entourage familial, sur la période de gêne temporaire partielle de classe II, soit du 26 juillet au 18 octobre 2019, à raison de 4 heures par semaine.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne revenant à Monsieur [C] doit s’évaluer sur une base de 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, et se calculer ainsi : (85 jours/7=12 semaines) x 4h/semaine x 17 €/h =) 816,00 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Honoraires du médecin conseil et assistance à expertise
Les parties s’accordent, au vu des factures versées par la victime, sur les frais restés à la charge de Monsieur [C] à hauteur de 660,00 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [C] évalue l’indemnisation de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et expertises médicales à la somme forfaitaire de 800,00 euros.
Toutefois, il ne justifie sa demande par aucun élément. Dès lors, la prétention doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
A la date de l’accident, Monsieur [C] exerçait depuis le 4 septembre 2006 comme magasinier au sein de la société GEODIS.
Sans évoquer l’évolution de sa situation professionnelle après la date de consolidation, Monsieur [C] sollicite une somme totale de 133 856,24 euros, composée de :
— 43 122,78 euros d’arrérages échus entre le 27 juillet 2020 et le 31 décembre 2022 qu’il détermine comme la date de liquidation du préjudice,
— 102 157,96 euros d’arrérages à échoir correspondant à un revenu annuel capitalisé jusque l’âge de 67 ans
— déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM.
Ainsi, Monsieur [C] raisonne comme s’il n’avait plus perçu aucun revenu à compter du 27 juillet 2020 et jusque l’âge de 67 ans, ce qui appelle les observations suivantes :
Les indemnités journalières de la CPAM déduites par le demandeur ont été versées antérieurement à la consolidation Les bulletins de paie entre juillet 2020 et janvier 2021 inclus mettent en évidence le versement d’indemnités journalières issues d’une prévoyance, d’un salaire en janvier 2021 puis d’une indemnité au titre du licenciement pour inaptitude prononcé le 28 janvier 2021Le certificat de travail de la société GEODIS du 3 février 2021 mentionne la portabilité du contrat prévoyance de l’employeur pendant une durée d’un an après le départ de l’entreprise, sans que le tribunal ne sache si des prestations ont continué d’être versées sur cette périodeL’expertise amiable conclut à une capacité de travail, seulement gênée par l’impossibilité de porter des charges lourdesLe demandeur a été inscrit à Pôle Emploi et indemnisé du 5 mars 2021 au 30 novembre 2021, même si l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne s’impute pas sur la perte de revenusMonsieur [C] n’est plus inscrit à Pôle Emploi depuis le 31 janvier 2022, sans explication précise, mais ce qui pourrait correspondre à un passage à la retraite suivant l’avis d’imposition sur les revenus 2022Il a déclaré 18 143 euros pour l’année 2020, 14 001 euros pour l’année 2021, et 15 774 euros pour l’année 2022Il était a priori éligible à une retraite à taux plein le 1er mars 2023, soit à l’âge de 62 ansAucune pièce ne corrobore l’allégation suivant laquelle il entendait travailler jusque l’âge de 67 ans.
Par suite, les pertes de gains professionnels futurs telles que présentées et calculées par Monsieur [C] ne sont pas justifiées par les pièces versées au débat. Sa prétention doit être rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Dans leur rapport, les docteurs [H] et [Y] ont précisé que Monsieur [C] restait apte à une activité professionnelle à plein temps, avec simplement une gêne pour le port de charges lourdes.
A ce stade de ses écritures, Monsieur [C] souligne avoir été licencié pour inaptitude le 28 janvier 2021, n’avoir pas pu retrouver un emploi étant âgé de 60 ans, avoir pris une retraite anticipée à 62 ans alors qu’il souhaitait travailler jusque 67 ans.
Si un licenciement pour inaptitude a bien été prononcé le 28 janvier 2021 suite à l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 7 janvier 2021, les éléments produits ne renseignent pas véritablement sur le motif médical prépondérant et donc le lien de causalité avec l’accident du 26 juillet 2019, étant observé que, suivant l’expertise amiable, les arrêts de travail imputables aux faits se sont achevés le 26 juillet 2020 et une capacité de travail persistait. De plus, si le passage à la retraite semble se déduire de la lecture de l’avis d’imposition sur les revenus 2021, Monsieur [C] ne justifie d’aucune pièce précise sur ce point. Ni le caractère anticipé de cette retraite, ni l’éventuel manque de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein en fonction de la carrière du demandeur ne sont démontrés. Enfin, aucun document ou attestation ne vient corroborer l’intention affichée de Monsieur [C] de travailler jusque 67 ans.
Dans ce contexte, seule la limitation du port de charges lourdes dans l’exercice professionnel est établie par le rapport d’expertise amiable. Etant rappelé que Monsieur [C] exerçait le métier manuel de manutentionnaire depuis 13 ans avant l’accident, cette gêne est de nature à compliquer sa recherche d’un emploi adapté à son parcours et sa capacité physique. L’incidence professionnelle doit être réparée par une indemnité de 5 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise amiable fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 26 juillet au 18 octobre 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 19 octobre 2019 au 27 juillet 2020.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, les deux parties s’accordant sur ce montant, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 juillet au 18 octobre 2019, soit un total de 84 jours : (85 j x 25 € x 25 % =) 531,25 euros.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 octobre 2019 au 27 juillet 2020, soit un total de 283 jours : (283 j x 25 € x 10 % =) 707,50 euros.
Total : 1 238,75 euros.
Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 1 230 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [C] a souffert d’une entorse du coude gauche avec fracture de l’apophyse coronoïde, d’une contusion à l’épaule gauche puis d’une tendinite du triceps. Une échographie de l’épaule gauche du 16 mars 2020 a mis en évidence une fissuration superficielle du supra-épineux, et une IRM de l’épaule gauche du 27 juillet 2020 a conclu à une tendinopathie discrète du supra-épineux et du sous-scapulaire. Des traitements par anti-inflammatoires, par antalgiques simples et avec opioïdes, et par antisécrétoire gastrique ont été prescrits. Le port d’une attelle de repos a, de plus, été rendu nécessaire.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Au vu de l’âge de Monsieur [C] à la date de consolidation (59 ans), son préjudice doit être évalué à 1 560,00 euros le point, soit (1 560 x 10 =) 15 600 euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [C] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 99,69 euros Pertes de gains professionnels actuels : rejet Assistance tierce personne : 816,00 euros Frais divers : 660,00 euros Pertes de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 5 000,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 1 230,00 eurosSouffrances endurées : 4 000,00 euros Déficit fonctionnel permanent : 15 600,00 euros
Total : 27 405,69 euros
Provision : 5 000,00 euros
TOTAL : 22 405,69 euros.
La compagnie AIG EUROPE sera donc condamnée au paiement de la somme de 22 405,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la compagnie AIG EUROPE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La compagnie AIG EUROPE sera également condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000,00 au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant fixé, il n’y a pas lieu de limiter l’exécution provisoire à la moitié de l’indemnité accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 22 405,69 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande tendant à limiter l’exécution provisoire
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-présidente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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