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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 19/06742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01326 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06742 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XAIK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V], inspectrice juridique de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [H]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06742
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W], employé de la société [13], a été victime d’un accident le 3 mai 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] (ci-après la [7] ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2019 par la société [13] mentionne les circonstances suivantes : " M. [W] voulait avancer le nettoyage et aurait jeté de l’eau au sol. Il aurait glissé et se serait rattrapé sur la main droite ".
Le siège des lésions est le poignet droit.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2019 fait état des lésions suivantes : « Entorse grave poignet droit ».
Par courrier du 21 mai 2019, la [7] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [13] a formulé une contestation devant la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 24 septembre 2019, l’a rejetée et dit que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident en cause ainsi que ses conséquences financières sont opposables à la société requérante.
Par requête expédiée le 27 novembre 2019, la société [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
La société [13], représentée par son conseil s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer la prise en charge de l’accident du 3 mai 2019 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail en lien avec l’accident du 3 mai 2019, de ceux qui évoluent pour leur propre compte en raison d’un état antérieur ou d’une cause étrangère.
L’employeur soutient, en substance, que la procédure d’instruction de l’accident du travail n’a pas respecté pas le principe du contradictoire en ce que la caisse n’a pas tenu compte de sa réserve, et d’autre part, que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins.
La [9], représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant également à ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [13] irrecevable ;
— Déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [W] ;
— Déclarer opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail de la salariée entre le 3 mai 2019 et la date de guérison du 12 juillet 2019 ;
— Rejeter la demande d’expertise de la société [13].
Elle soutient essentiellement que la mention de l’absence de témoin par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne constitue pas une réserve motivée ; que l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme accident du travail et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime ; qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.142-1 A et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le délai de recours contentieux est également de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la notification de la décision du 24 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la [9] a été reçue par la société [13] le 27 septembre 2019 (date de signature de l’avis de réception de la lettre recommandée), et celle-ci a formé un recours contentieux par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 27 novembre 2019 (cachet de la poste faisant foi).
Il s’ensuit que le recours de la société [13], exercé dans le délai imparti de deux mois, doit être déclaré recevable.
Sur la procédure d’instruction préalable
Conformément à l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (…) III. ? En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. (…) ".
Ces réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à mettre en doute la présomption d’imputabilité au travail.
La caisse est alors tenue de diligenter une procédure d’instruction, et de respecter les modalités d’enquête prévue par les textes, et notamment l’envoi à l’employeur d’un courrier de clôture l’invitant à venir consulter les pièces du dossier.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la déclaration d’accident, signée par la responsable des ressources humaines de la société le 6 mai 2019, que l’employeur n’a inscrit dans l’encadré prévu pour les éventuelles réserves motivées que la mention suivante :
« Absence de témoins ». Aucune lettre d’accompagnement n’a été adressée à la caisse.
La simple mention d’une absence de témoin ne peut être considérée comme une réserve motivée.
L’employeur ne remet pas en cause les circonstances de temps et de lieu et ne soulève pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui justifierait la mise en œuvre d’une procédure d’instruction.
La caisse n’était donc pas tenue de procéder à une enquête en l’absence de réserves motivées émises par l’employeur. Elle ne l’a pas estimé nécessaire dans la mesure où il ressortait de la déclaration d’accident que celui-ci s’était produit sur les temps et lieu du travail, et qu’un certificat médical initial avec lésions concordantes était établi le lendemain même de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, la société [13] sera déboutée de sa demande tendant à considérer que la procédure de reconnaissance n’a pas été menée dans des conditions garantissant les droits de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. [W] le 3 mai 2019
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l’absence de témoin dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l’accident concourt à l’existence de ces présomptions.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 3 mai 2019 à 19h30, soit durant les horaires de travail du jour de 12h00 à 20h30, M. [W], employé du magasin, a glissé sur un sol mouillé en procédant au nettoyage d’un rayon. Il s’est rattrapé avec sa main droite et s’est blessé au poignet.
Celui-ci s’est rendue le lendemain chez un médecin qui a constaté médicalement sa lésion décrite comme une « entorse grave du poignet droit ».
La société [13] ne conteste pas la matérialité de l’accident ni ne remet en cause l’existence d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
Le fait soudain survenu au temps et au lieu du travail a causé une lésion corporelle constatée médicalement le lendemain même l’accident.
Les circonstances de l’accident et sa matérialité sont suffisamment établies.
En l’absence de tout commencement de preuve de l’employeur de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail, il convient de déclarer la prise en charge de l’accident survenu à M. [W] le 3 mai 2019, opposable à la société [13].
Sur la demande d’expertise médicale et l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail
M. [W] a été placée en arrêt de travail du 3 mai 2019 au 12 juillet 2019, date de guérison, de façon continue et en lien avec l’accident du travail du 3 mai 2019.
Il est acquis, et de jurisprudence constante, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’employeur, qui se prévaut uniquement de son absence d’informations médicales, postule que les arrêts sont infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez le salarié d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 3 mai 2019, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de M. [W] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 3 mai 2019.
La [7] n’est pas tenue de produire l’intégralité des certificats médicaux d’arrêts de travail de l’assuré pour prouver la continuité des symptômes et soins, ni un avis du médecin conseil.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins par la production de l’attestation de paiement de indemnités journalières pour la période du 3 mai 2019 au 12 juillet 2019.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [13] ne produit aucune pièce mais invoque sa contestation des circonstances dans lesquelles les lésions sont apparues.
Il convient néanmoins de rappeler que la présomption d’imputabilité d’un arrêt de travail, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’absence de tout commencement de preuve ou élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 3 mai 2019 de M. [J] [W], et à rapporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre ou d’une cause totalement étrangère au travail, la demande de la société n’est pas fondée.
Il convient donc de débouter la société [13] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [J] [W] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 3 mai 2019 sont opposables à la société [13].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [13] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 septembre 2019 ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 3 mai 2019 à M. [J] [W] ;
DÉCLARE opposables à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de M. [J] [W] survenu le 3 mai 2019 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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