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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 12 janv. 2026, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H672
JUGEMENT du
12 Janvier 2026
Minute n° 26/00062
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Adresse 2]” A [Localité 10], [T] [O]
C/
[A] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me GUILLOU
Copie conforme
M. [Z]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 12 Janvier 2026
après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Morgane ESCAPOULADE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Noémie LEMAY, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Adresse 2]” A [Adresse 11]
Syndic bénévole : Mme [Y] [O]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au Barreau d’ANGERS
Madame [T] [O]
née le 06 Novembre 1959 à [Localité 12]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au Barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
Demeurant : [Adresse 1]”
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis TM [Z] n°24 en date du 23 septembre 2022, Mme [T] [O] a confié à M. [A] [Z], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le SIRET 883 778 060 agissant sous l’appellation TM [Z], la réalisation de travaux portant sur la fourniture, la pose et le montage de six portes de caves avec peinture, la fourniture, la pose, le rattrapage des murs et les finitions, la pose d’une toile de verre sur trois étages dans la cage d’escalier et la fourniture et la pose de baguettes de finition blanches en plastique dans un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à Nantes (44) pour un montant total de 5.280 euros TTC.
Mme [T] [O], en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, a versé 1.500 euros à titre d’acompte.
Selon devis TM [Z] n°30 en date du 1er décembre 2022, Mme [T] [O] a confié à M. [A] [Z] la réalisation de travaux de dépose des anciennes boîtes aux lettres, la pose de six nouvelles boîtes en aluminium et la fourniture de petites pièces pour le même immeuble pour un montant total de 960 euros TTC.
Mme [T] [O] a versé 760 euros à titre d’acompte.
Suivant devis TM [Z] n°29 en date du 1er décembre 2022, Mme [T] [O] a confié à M. [A] [Z] la réalisation de travaux de dépose de toiture et de pose d’une nouvelle toiture pour la maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] (49) dont elle est propriétaire pour un montant total de 3.550 euros TTC.
Mme [T] [O] a versé les sommes de 1.250 euros et de 1.000 euros à titre d’acomptes.
Malgré un accord intervenu le 24 janvier 2025 aux termes duquel M. [A] [Z] reconnaissait n’avoir réalisé que très partiellement les travaux concernant la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] et s’engageait à restituer les acomptes encaissés, Mme [L], conciliatrice de Justice ne pouvait que constater l’échec de la conciliation le 14 mars 2025.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Mme [T] [O] agissant ès-qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires d e l’immeuble situé [Adresse 2] à Nantes (44) et agissant en son nom personnel a fait assigner M. [A] [Z] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir la résolution judiciaire des devis TM [Z] n°24, 29 et 30, la restitution des acomptes versés et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, renvoyée au 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 20 octobre 2025, Mme [T] [O], représentée par son Conseil, a répondu aux interrogations soulevées par le tribunal s’agissant de la compétence territoriale de la juridiction d’une part et de la qualité du défendeur d’autre part. Elle a maintenu ses demandes initiales pour le reste et demandé ainsi au tribunal :
De prononcer la résolution judiciaire des devis TM [Z] n°24 en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 5.280 euros TTC, TM [Z] n°29 en date du 1er décembre 2022 d’un montant de 3.350 euros TTC et TM [Z] n°30 e n date du 1er décembre 2022 d’un montant de 690 euros TTC, De condamner M. [A] [Z] à restituer à Mme [T] [O] [O] ès qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 2.260 euros avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation,De condamner M. [A] [Z] à restituer à Mme [T] [O] agissant en son nom personnel la somme de 2.250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation,De condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [T] [O] ès qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts,De condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [T] [O] agissant en son nom personnel la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts,De condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [T] [O] ès qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner M. [A] [Z] à payer à Mme [T] [O] agissant en son nom personnel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner M. [A] [Z] aux dépens. A titre liminaire, Mme [T] [O] explique avoir assigné M. [A] [Z] en qualité d’entrepreneur individuel et non en sa qualité de gérant de la SARL MTG, l’ensemble des documents produits faisant apparaître le SIRET rattaché à son entreprise individuelle et soutient que le tribunal judiciaire d’Angers est bien compétent en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, le litige traitant d’une action personnelle portant sur un contrat d’entreprise.
Au soutien de sa demande principale, se prévalant des articles 1103, 1217 et 1227 du code civil, Mme [T] [O] expose que M. [A] [Z] n’a pas exécuté les travaux qui lui avaient été confiés tel que cela résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [E] le 9 juillet 2024 (pièce n°6), du procès-verbal de constat établi par Maître [I] le 11 juillet 2024 (pièce n°15), des différentes attestations versées au débat (pièces n° 7 à 10) et des propres aveux du défendeur tels que retranscrits dans le constat d’accord établi par Mme [L], conciliatrice de Justice, le 24 janvier 2025 (pièce n°16) et dans le constat d’échec établi par Mme [L] le 14 mars suivant (pièce n°18). C’est en ce sens qu’elle sollicite la résolution des trois devis litigieux et la restitution des quatre acomptes qu’elle justifie avoir versés (pièces n°2, 3 ,5, 12, 13 et 14).
Elle expose, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive et du comportement déloyal et malhonnête de M. [A] [Z], tout comme le syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] qu’elle représente.
M. [A] [Z], assigné à étude, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire des devis
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil prévoit quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le Juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Mme [T] [O] a accepté les trois devis litigieux versés aux débats (pièces n°1, 4 et 11) dressés par M. [A] [Z], entrepreneur individuel, pour la réalisation de travaux de toiture pour sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] et de réfection des boîtes aux lettres, des caves et de la cage d’escaliers pour la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10]. Ces devis, qui valent contrats, obligeaient M. [A] [Z] à réaliser l’ensemble des prestations qui y figuraient.
Il est établi et non contesté que les quatre acomptes d’un montant respectif de 1.500 euros, 1.250 euros, 1.000 et 760 euros versés par Mme [T] [O] ont été encaissés par M. [A] [Z] les 04 octobre 2022, 9 décembre 2022, 16 mars 2023, et 20 mars 2023.
Concernant les travaux à réaliser au sein de la résidence située à [Localité 10], il ressort du constat d’huissier établi par Maître [E] le 9 juillet 2024 que les travaux n’ont pas été réalisés. Ce constat est également corroboré par les attestations de témoins rédigées par M. [X] [U], M. [K] [P] et Mme [G] [C] produites par Mme [T] [O], M. [F] [M] attestant quant à lui de la réalisation seulement partielle des travaux (détapissage sur 8m² et découpe du « vieux placo »). Il convient également de tenir compte de ce que M. [A] [Z] a reconnu n’avoir réalisé que très partiellement les travaux prévus au sein de la résidence dans le cadre du constat d’accord établi en présence des parties par Mme [L], conciliatrice de Justice, le 24 janvier 2025.
Concernant les travaux à réaliser au niveau de la toiture de la maison d’habitation située à [Localité 9], il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [I] le 11 juillet 2024 que la toiture est composée de nombreux éléments parfois superposés les uns sur les autres et que la charpente paraît en mauvais état par endroit, notamment au niveau de l’appentis de droite, que la toiture n’a pas été déposée ni remplacée et qu’il s’agit visiblement de la toiture d’origine (pièce n°15). M. [A] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester ce constat.
Ainsi, il est établi que M. [A] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux commandés et ce alors même qu’il avait encaissé les acomptes versés ; qu’il a ainsi commis une faute qui lui est directement imputable.
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat conclu par devis n°24, 29 et 30 sera prononcée et prendra effet à compter du 27 mai 2025, date de la signification de l’assignation au défendeur.
Par suite, M. [A] [Z] sera condamné à restituer à Mme [T] [O] les sommes de 1.000 euros et 1.250 euros soit la somme totale de 2.250 euros au titre des acomptes versés et encaissés et à restituer à Mme [T] [O] ès-qualité de syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] les sommes de 1.500 euros et 760 euros soit la somme totale de 2.260 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Si l’absence de réalisation des travaux et les démarches accomplies dans le cadre de la présente procédure ont sans nul doute causé du souci à Mme [T] [O], cette dernière ne produit aucun élément de nature à prouver l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
Elle sera de fait déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [T] [O] agissant en son nom personnel, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Il sera condamné à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] représentée par Mme [T] [O] ès-qualité de syndic bénévole une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, stuatuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradicrtoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu par devis acceptés TM [Z] n°24 en date du 23 septembre 2022, TM [Z] n°30 en date du 1er décembre 2022 et TM [Z] n°29 en date du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à Madame [T] [O] agissant en son nom personnel les sommes suivantes :
1.000 euros à titre de restitution de l’acompte versé suivant devis TM [Z] n°29 en date du 1er décembre 2022,1.250 euros à titre de restitution de l’acompte versé suivant devis TM [Z] n°29 en date du 1er décembre 2022,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 10] (44) représenté par Madame [T] [O] ès-qualité de syndic bénévole, les sommes suivantes :
1.500 euros à titre de restitution de l’acompte versé suivant devis TM [Z] n°24 en date du 23 septembre 2022,760 euros à titre de restitution de l’acompte versé suivant devis TM [Z] n°30 en date du 1er décembre 2022,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DÉBOUTE Madame [T] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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