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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 9 sept. 2025, n° 24/05144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/05144 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-[Immatriculation 4]
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-3344 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [H] [Y], désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [M] [V] a fait assigner M. [D] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Elle sollicite par conséquent de voir :
— commettre Maître [W], notaire à [Localité 11] ou tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales,
— ordonner que pour y parvenir et à défaut d’un meilleur accord entre les parties, il sera procédé à la vente sur licitation de la maison situé [Adresse 5] à [Localité 14] sur la mise à prix à fixer par le juge aux affaires familiales,
— condamner M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de cette maison à compter du 23 avril 2023,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de Maître Adrien Marcourt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [D] [S] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui et Mme [V],
— commettre à cette fin Maître [W], Notaire à [Localité 11], ou tel notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales,
— ordonner que pour y parvenir et à défaut d’un meilleur accord des parties, il sera procédé à la venter sur licitation de la maison située [Adresse 8],
— dire qu’il devra payer une indemnité d’occupation au titre de son occupation exclusive de cette maison à compter du départ définitif de Mme [V],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage et sur la désignation d’un notaire commis
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, suite à leur divorce prononcé par jugement du 23 avril 2021, les parties qui étaient mariées sous le régime de la communauté légale n’ont pas réussi à s’entendre sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il apparaît que Mme [V] a tenté de prendre attache avec son ancien époux courant 2024 à ce sujet alors que M. [S] réside dans l’ancien domicile conjugal avec sa compagne à [Localité 14]. Il n’apparaît pas que ce dernier ait répondu à cette demande de partage amiable obligeant Mme [V] à saisir la juridiction.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [V] et M. [S].
Conformément à la demande des parties, Maître [W], notaire à [Localité 11] sera chargé des desdites opérations.
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison sise [Adresse 7] n’est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l’une des parties de racheter la part de l’autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande de Mme [V] tendant à la vente sur licitation de cet immeuble, sauf meilleur accord des parties en vue d’une vente amiable dans un délai de neuf mois. Les parties ne versent pas d’élément actualisé d’évaluation de la maison. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la mise à prix dans l’attente de l’évaluation du bien par le notaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que M. [S] a usé privativement de la maison indivise suite à la séparation. Il s’est d’ailleurs vu attribuer à titre onéreux la jouissance de l’immeuble par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [V] au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [S] à compter du 23 avril 2023 et jusqu’au départ définitif de ce dernier ou la vente du bien. L’indemnité sera calculée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de Maître Adrien Marcourt.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [M] [V] et M. [D] [S] ;
DESIGNE Maître [T] [W], notaire à [Localité 11] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement de la provision ;
ETEND la mission de Maître [T] [W] à la consultation des fichiers [12] et [13] ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13] de répondre à toutes demande du notaire ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
DIT que le notaire sera chargé de l’évaluation dudit immeuble en vue de la fixation de la mise à prix ; et SURSOIT à statuer sur la mise à prix dans l’attente de l’évaluation ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l’établissement du projet liquidatif l’indemnité d’occupation due par M. [D] [S] s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à compter du 23 avril 2023 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de Maître Adrien Marcourt.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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