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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 avr. 2025, n° 22/10033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10033 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
M. [H] [L]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie ROYON – 123
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 20 Janvier 2003 à [Localité 3] – MALI, domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009329 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureur
EXPOSE DU LITIGE
[H] [L] se dit né le 20 janvier 2003 à [Localité 3] (MALI). Après son arrivée en France, il prétend avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[H] [L] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 janvier 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Par une décision du 26 janvier 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que les actes d’état civil produits apparaissent ne pas avoir établis conformément à la loi malienne et ne sont donc pas probants au sens de l’article 47 du code civil.
Elle retient :
« En effet, [H] [L] produit un acte de naissance sur lequel est inscrit le nom du déclarant [U] [L], père de l’intéressé et un extrait sur lequel le nom du déclarant n’est pas mentionné, tous les deux établis le 25 août 2020 et mentionnant un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 20 août 2020. Cet acte de naissance a été établi seulement 4 jours après le jugement supplétif d’acte de naissance et ne respecte pas le délai d’appel.
De plus, [H] [L] produit un jugement supplétif d’acte de naissance en date du 20 août 2020 qui a été signifié le 5 juillet 2021 soit 11 mois après le jugement. Le certificat de non appel a été établi le 3 juin 2021 soit avant la signification.
Enfin, les actes d’état civil présentés comportent des abréviations, la date de l’évènement et la date d’établissement de l’acte sont inscrites en chiffre ce qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 41 et 43 de loi 06-024 du 28 juin 2006 régissant l’état civil au Mali. ".
Par acte introductif d’instance du 1er décembre 2022, [H] [L] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande de :
— déclarer son recours recevable,
— annuler la décision du 26 janvier 2022,
— déclarer recevable la déclaration de nationalité qu’il a souscrite,
— reconnaître sa nationalité française,
— condamner le ministère public au versement de la somme de 2.000 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [Localité 6] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner le ministère public aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [H] [L] se fonde sur les articles 24 de la convention bilatérale franco-malienne du 9 mars 1962, 26-3, 29-2 et 47 du code civil, L.111-6, L.423-22, L.321-4 et R.313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 422 du code de procédure civile, 311-14 du code de l’organisation judiciaire, 1er du décret du 24 décembre 2015, 29 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que sur l’ordonnance du 23 octobre 2015 et les dispositions des lois maliennes du 26 juin 2006 et du 30 décembre 2011.
Il fait valoir en premier lieu que la décision de refus d’enregistrement a été notifiée le 26 janvier 2022, plus de six mois suivant récépissé de la déclaration qui lui a été remis le 23 juillet 2021, de sorte que la notification doit être considérée comme tardive. Il en déduit que la déclaration doit être réputée enregistrée et la nationalité française acquise le 23 janvier 2022.
Concernant son état civil, il fait valoir que le jugement supplétif, la signification et le certificat de non-appel de cette décision ainsi que l’acte de naissance et son extrait qu’il a présentés à l’appui de sa déclaration de nationalité française sont authentiques et ont été rédigés conformément aux règles usitées au Mali.
Il affirme que la loi du 26 juin 2006 régissant l’état civil malien, sur laquelle est fondée la décision de refus d’enregistrement, a été abrogée par la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et que ces actes ont été établis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi de sorte que la loi susvisée ne leur est pas applicable.
Il ajoute que le délai de transcription du jugement supplétif sur les registres de l’état civil de quatre jours, prévu par les articles 151 et 152 de la loi du 30 décembre 2011 précitée, a été respecté.
Sur l’authentification des actes en cause par les autorités maliennes, il prétend que la signification du jugement supplétif et le certificat de non-appel de la décision marquent l’absence de caractère frauduleux des documents d’état civil.
Il souligne que le service de la nationalité du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ne justifie pas des dispositions maliennes qui imposeraient une signification rapide ou par voie d’huissier du jugement supplétif avant la délivrance du certificat de non-appel.
En outre, il relève que le service de greffe ne justifie pas avoir saisi les autorités maliennes de la procédure légale de vérification de l’authenticité des documents d’état civil prévue à l’article 1er du décret du 24 décembre 2015.
Il constate également que le service de greffe n’a pas saisi le bureau des fraudes documentaires aux fins de vérification de l’authenticité de ces documents.
En tout état de cause, il fait valoir que son jugement supplétif et son acte de naissance maliens doivent être reconnus par la France sans avoir à faire l’objet d’une vérification ou légalisation en vertu de l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice entre le Mali et la France du 9 mars 1962.
Enfin, il souligne qu’il produit une carte consulaire délivrée par l’ambassade du Mali en France ainsi qu’un titre de séjour délivré par la préfecture de la [Localité 4]. Ce dernier permet de justifier de son identité telle que reconnue par les autorités françaises qui lui ont délivré ce document et qui ont donc considéré que les documents d’état civil présentés étaient authentiques.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 13 janvier 2021 par [H] [L], se disant né le 20 janvier 2003 à [Localité 3] (MALI), a été enregistrée de plein droit le 24 janvier 2022,
— ordonner l’annulation, le cas échéant, de la mention d’enregistrement de ladite déclaration de nationalité française,
— juger que [H] [L], se disant né le 20 janvier 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus des demandes de [H] [L],
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner [H] [L] aux dépens.
Le ministère public se fonde sur les articles 31 et 36 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, 21-12, 26-3, 26-4 et 47 du code civil, 63, 64 et 68 du code de procédure civile,16 du décret du 30 décembre 1993 ainsi que 544 et 554 du code de procédure civile malien.
Il relève que la décision de refus d’enregistrement a été notifiée au déclarant le 26 janvier 2022, soit plus de six mois après remise du récépissé de la décision le 23 juillet 2021, de sorte que le délai préfix de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil n’a pas été respecté. Il en déduit que la déclaration de nationalité française a nécessairement été enregistrée de plein droit le lendemain de l’expiration du délai de six mois, soit le 24 janvier 2022.
Néanmoins, il fait valoir avoir bien formalisé sa demande reconventionnelle en contestation de l’enregistrement de cette déclaration, par voie de conclusions notifiées le 10 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant la date d’enregistrement de plein de droit, de sorte qu’elle est recevable.
D’une part, il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, rappelant qu’une décision étrangère doit remplir les conditions exigées pour sa régularité internationale, il relève que le jugement supplétif de naissance n°3219 du 20 août 2020 est inopposable en France faute de preuve de son caractère définitif, la décision ayant été signifiée au Procureur de la République malien postérieurement à la délivrance du certificat de non-appel.
Concernant le volet n°3 et l’extrait d’acte de naissance, il constate que :
— ils se différencient s’agissant de la date à laquelle l’acte aurait été dressé, le 25 août 2020 selon le volet n°3, le 24 août 2020 selon l’extrait ;
— le délai d’appel du jugement supplétif prévu par les articles 544 et 554 du code de procédure civile malien n’a pas été respecté dès lors que l’acte de naissance a été dressé en exécution de cette décision quatre ou cinq jours seulement après son prononcé.
Il relève que ce délai d’appel n’a d’ailleurs commencé à courir qu’à compter de la signification au Procureur de la République soit le 05 juillet 2021 ;
— il ressort de l’acte de naissance que celui-ci a été établi par déclaration du père de l’enfant, [U] [L] ce qui est incohérent selon lui, puisque l’objet du jugement supplétif est de venir pallier l’absence d’une déclaration de naissance.
D’autre part, il considère que le demandeur ne justifie pas de sa prise en charge pendant trois ans par l’aide sociale à l’enfance aux motifs qu’il ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait été confié à ces services avant le 23 février 2018 et après le 30 novembre 2018, soit au-delà de la période ordonnée par le juge des enfants.
S’agissant de la période antérieure, il précise que sa prise en charge matérielle à compter du 4 décembre 2017 par l’association " Entraide [D] [P] " ne saurait équivaloir à une prise en charge par un éducateur de l’aide sociale à l’enfance.
Il ajoute que l’attestation du 3 juillet 2019 ne mentionne pas le cadre légal dans lequel s’est poursuivie la prise en charge de l’intéressé après le 30 novembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.
En l’espèce, bien qu’un procès-verbal de notification d’une décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil ait été notifié à [H] [L] le 26 janvier 2022 (pièce 1 du demandeur), force est de constater que la déclaration de nationalité française de l’intéressé a été souscrite le 13 janvier 2021 contre remise d’un récépissé le 23 juillet 2021 (pièces 2 et 3 du demandeur) de sorte que le délai préfix de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil pour notifier la décision de refus d’enregistrement après remise du récépissé n’a pas été respecté par le directeur des services de greffe judiciaires.
Partant, la décision de refus d’enregistrement est annulée et il convient de dire que les conditions d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au 24 janvier 2022 sont réunies.
Sur la demande reconventionnelle en contestation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de [H] [L]
En application de l’article 26-4 du code civil, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats parties à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
L’article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien issu du décret n°99-254 du 15 septembre 1999 dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 555 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [H] [L] verse aux débats un extrait des minutes du greffe délivré le 3 juin 2021 et un extrait conforme délivré le 24 août 2020 portant sur le jugement supplétif de naissance n°3219 rendu le 20 août 2020 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, la signification de cette décision au Procureur de la République malien le 5 juillet 2021, le certificat de non appel de la décision datant du 3 juin 2021, ainsi que le volet n°3 de l’acte de naissance n°456REG06SP du 25 août 2020 .
Or il convient de relever que ces documents d’état civil ne sont que de simples photocopies et non des originaux.
En outre, bien que la preuve du caractère définitif du jugement supplétif de naissance soit rapportée par la production du certificat de non appel, force est de constater que la date à laquelle la décision a été signifiée au parquet malien est postérieure au certificat de non appel et à la transcription du jugement supplétif de naissance, alors que, non seulement la loi malienne ne le prévoit pas, mais qu’il est juridiquement incohérent de ne plus pouvoir interjeter appel avant même d’avoir été destinataire de la signification de la décision rendue en première instance.
De plus, il ressort de l’extrait et du volet n°3 de l’acte de naissance une date d’établissement différente. En effet, l’acte est mentionné comme ayant été dressé par l’officier d’état civil de [Localité 3] tantôt le 24 tantôt le 25 août 2020.
Ainsi, il apparaît que l’acte a été dressé seulement quatre ou cinq jours après le prononcé du jugement du 20 août 2020. Le délai d’appel prévu par le code de procédure civile malien n’a donc pas été respecté.
Enfin, la case « Déclarant » du volet n°3 préimprimé est remplie manuscritement de la manière suivante :
« 17. Prénom (s) et Nom [U] [L]
18. Age
19. Domicile Jugement Bamako
20. N° de la déclaration et date 3219 20-08-2020
21. Centre de Trib de grande Inst de la C II ".
Il en résulte que l’acte de naissance mentionne à la fois l’identité d’un déclarant de naissance et l’existence d’un jugement supplétif alors qu’une telle décision de justice sert à pallier l’absence de déclaration de naissance.
Eu égard à l’ensemble de ces incohérences, l’acte de naissance de [H] [L] est donc dépourvu de force probante.
Ainsi, il ne justifie pas d’un état civil certain.
Il convient en conséquence d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 24 janvier 2022 et de constater l’extranéité de [H] [L].
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[H] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [H] [L], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 26 janvier 2022,
ANNULE l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française du 24 janvier 2022,
DIT que [H] [L], se disant né le 20 janvier 2003 à [Localité 3] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [H] [L] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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