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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2026, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WH23
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. TRP ACQUISITION II C/ S.A.S. DEGRACE WORLD (au siège et dans les lieux loués)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TRP ACQUISITION II, inacrite au RCS de PARIS sous le n° B 812 942 688dont le siège social est sis 32 rue de Monceau – 75008 PARIS
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.S. DEGRACE WORLD, dont le siège social est sis 3 rue Casenave – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et dans les lieux loués sis 15 Quai de Bercy et 2/4/6 Place de l’Europe – Centre commercial Bercy 2 – 94220 CHARENTON LE PONT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2026
Prorogé au 13 Janvier puis au 30 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2022, la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II a conclu avec la S.A.S. DEGRACE WORLD, une convention précaire portant sur des locaux correspendant au lot n°105A, situés Centre commercial Bercy 2, 15 et 16, 17 Quai de Bercy et 2, 4 et 6 Place de l’Europe, 94220 Charenton-le-Pont, laquelle a pris effet le 2 mars 2023 pour se terminer le 31 décembre 2026, moyennant une redevance annuelle de 23 680,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.A.S.U. TRP ACQUISITION II a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 10 février 2025 à la S.A.S. DEGRACE WORLD pour une somme de 15 737,99 € au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 août 2025, la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II a fait assigner la S.A.S. DEGRACE WORLD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. DEGRACE WORLD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la S.A.S. DEGRACE WORLD à payer à la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II la somme provisionnelle de 39 113,09 € au titre des redevances impayées arrêtées au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux légal, majoré de 5 points,
— condamner la S.A.S. DEGRACE WORLD au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 1 000 € HT par jour calendaire, en l’application de l’article 23.2 de la convention, outre les charges et taxes jusqu’à la remise des clés,
— condamner la S.A.S. DEGRACE WORLD au paiement d’une somme de 3 911,30 € en application de l’article 23.2 de la convention,
— condamner la S.A.S. DEGRACE WORLD au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 20 novembre 2025, la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus,
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. DEGRACE WORLD n’a pas constitué avocat.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail ou convention d’occupation précaire de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 2 septembre 2022, comprend une clause résolutoire selon laquelle « à défaut pour l’occupant d’exécuter l’une quelconque des charges et conditions de la convention et des pièces contractuelles jointes ou encore de payer à son échéance un seul terme de redevance, fraction de redevance ou encore à défaut de payer les accessoires de la redevance (charges, impôts, taxes), les intérêts de retard, le montant de la clause pénale, les coûts des commandements de payer, le montant de l’indemnité d’occupation, tous arriérés de redevance résultant de la fixation judiciaire, ce qui inclut les intérêts de droit fixés judiciairement sur ces compléments d’arriérés de redevance, le complément de dépôt de garantie, et d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application des présentes, la convention sera résiliée de plein droit, si bon semple au propriétaire et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, nonobstant toute consignation ou offres réelles ultérieures ».
Le propriétaire demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans la convention doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le propriétaire soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 15 737,99 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la convention d’occupation précaire se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 11 mars 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. DEGRACE WORLD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai,
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. DEGRACE WORLD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Si la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II sollicite une indemnité d’occupation égale à 1000 € HT par jour calendaire, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II, l’obligation de la S.A.S. DEGRACE WORLD au titre des redevances, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 24 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 39 113,09 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. DEGRACE WORLD, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 15 737,99 € et à compter du 19 août 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt de 5%, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur la clause pénale
La S.A.S.U. TRP ACQUISITION II sollicite l’application de l’article 23.2 de la convention d’occupation précaire.
Toutefois, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. DEGRACE WORLD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. DEGRACE WORLD ne permet d’écarter la demande de la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire à la date du 11 mars 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. DEGRACE WORLD et de tout occupant de son chef des lieux locaux correspendant au lot n°105A, situés Centre commercial Bercy 2, 15 et 16, 17 Quai de Bercy et 2, 4 et 6 Place de l’Europe, 94220 Charenton-le-Pont avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. DEGRACE WORLD, à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S. DEGRACE WORLD à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. DEGRACE WORLD à payer à la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II la somme de 39 113,09 € au titre du solde des redevances, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur 15 737,99 € euros et à compter du 19 août 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la S.A.S. DEGRACE WORLD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.S. DEGRACE WORLD à payer à la S.A.S.U. TRP ACQUISITION II la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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