Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/133
Appel des causes le 23 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGF
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [O]
de nationalité Rwandaise
né le 01 Août 1987 à [Localité 2] (RWANDA), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 16h00 .
Vu la requête de Monsieur [D] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Janvier 2025 à 17h35 ;
Par requête du 22 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h44, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ça fait 23 ans que je vis en France. J’ai un fils qui est français. Mon fils a besoin de moi. Je n’ai jamais été en prison. Je n’ai plus de famille au Rwanda.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je ne soutiens pas le recours déposé et je n’ai pas vu d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00320
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [D] [O] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 19 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 14h37
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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