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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 avril 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6TQ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MA RNE
C/
[G] [O] [U]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAUBARET
Le 07/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
sis à [Adresse 6] agissant par son syndic, la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES – immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 398 895 730
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O] [U]
née le 22 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [G] [U] est copropriétaires des lots n°123, 124 et 127 dans un ensemble immobilier dénommé RÉSIDENCE [8], [Adresse 1] à [Localité 3].
Les charges de copropriété s’avérant impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [8] a, par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, fait signi er à Madame [G] [U] une mise en demeure de payer la somme de 3.697,46€.
Madame [G] [U] n’a procédé à aucun règlement.
Par acte d’huissier de justice du 26 Décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [8], représenté par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES , [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner Madame [G] [U], devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en demandant au tribunal de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [8] – [Localité 3].
— Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 3.697,46 € correspondant aux impayés de charges de copropriété du 1er octobre 2022 au 12 Décembre 2024 assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
— Condamner Madame [G] [U] au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler le béné ce de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 Février 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [8] était représenté par son conseil qui a réitéré les termes de l’assignation.
Madame [G] [U] n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2024.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
En application. de l’article l0 de la loi n° 65-5.57 du 10 juilIet1965, « Les copropriétaires sont tenus. de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et àl’adminis1ration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles, que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété xe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 3l décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de xer les quotes-parts de parties communes et la répartition, des charges. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier RÉSIDENCE [8] produite à l’appui de ses demandes :
— le relevé de propriété pour les lots n° 123,124 et 177,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 avril 2022 donnant quitus au syndic pour sa gestion, approuvant les comptes pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, le budget prévisionnel pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et le budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mars 2023 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2022, désignation du syndic, une saisie immobilière en vue de travaux, et le fonds de travaux obligatoire loi ALUR,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date 27 février 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2023, 1e budget prévisionnel pour le période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, celui pour l’exercice suivant et divers travaux,
— le contrat de syndic,
— le relevé des charges de copropriété dues par Madame [G] [U] faisant ressortir un solde débiteur de 16.298,87 € au 29 janvier 2025,
— la mise en demeure du 12 novembre 2024 pour un montant de 3.697,46 € arrêté au 24 octobre 2024 (signi é par acte d’huissier).
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, l’a demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 3.697,46 € correspondant aux charges de copropriété dues au 12 Décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3.697,46 €.
Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de Madame [G] [U] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété (cf jugements précédents du tribunal de proximité du 30 janvier 2023, du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 novembre 2021, du tribunal d’instance du 17 mai 2016 et du tribunal de proximité du 2l janvier 2013), un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justi er l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il convient de lui allouer une somme de 1500 € à ce titre.
En application des dispositions de l’article l0 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [G] [U] sera tenue de l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [G] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce y compris les frais d’assignation et de signi cation du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise a disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [8] situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndicat SAS CABINET REYNAUD, ET AREBAUDIERES, la somme de 3.697,46 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 12 Décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024
— CONDAMNE Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [8] représenté par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES, la somme de 1500 € à titre de dommages et-intérêts, '
— DIT ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNE Madame [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RÉSIDENCE [8] représenté par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES, le somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens en ce y compris les frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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