Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD434
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD434
N° de minute : 25/00335
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Jean-Gratien BLONDEL + dossier
Me Louise GAENTZHIRT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE – SEMI
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (77). Une canalisation de gaz alimentant son appartement a été sectionnée lors de travaux réalisés dans les parties communes de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [J] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] 42-[Adresse 5] à [Adresse 10] (77500) et la société par actions simplifiée G.S.I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais des défendeurs, ainsi que la condamnation de la société par actions simplifiée G.S.I à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
— N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD434
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 4] ([Adresse 6]) a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (la société SEMI), la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société SEMI, la société par actions simplifiée EXUTECH, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de la société EXUTECH, et la société anonyme SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (la société SADA), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la jonction des instances, que l’expertise se déroule au contradictoire des défenderesses et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle les affaires ont été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/734 a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/527, sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/527, n° minute 24/539) et désigné Monsieur [X] [C] en qualité d’expert. Les opérations d’expertises sont en cours.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI a fait délivrer une assignation à comparaître à son assureur sur la période au moment du dommage, S.A ABEILLE IARD & SANTE, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de l’attestation d’assurance responsabilité décennale pour la période du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que l’attestation de responsabilité civile.
Monsieur [X] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de la note aux parties du 24 janvier 2025 adressée au conseil de la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 (n° RG 24/527, n° minute 24/539) sont communes et opposables à la S.A ABEILLE IARD & SANTE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S société d’entretien et de maintenance SEMI,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Lien ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Établissement
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Altération ·
- Compétence ·
- Nationalité ·
- Lien ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Maintien
- Sociétés immobilières ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Expulsion ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Cession ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Photocopie ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Matériel ·
- Original ·
- Clôture ·
- Signification
- Parcelle ·
- Prix ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Référence
- Successions ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Consorts ·
- Actif ·
- Biens ·
- Partage ·
- Titre ·
- Acquêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Solde ·
- Lot
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Charges du mariage ·
- Prestation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.