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Sur la décision
| Référence : | TJ La Roche-sur-Yon, cont. 1re, 7 févr. 2025, n° 21/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Le 07 février 2025
— --
Dossier N° RG 21/01079 – N° Portalis DB3H-W-B7F-DN4Q
— -
50B
JUGEMENT CIVIL
— ---
S.A.R.L. [J]
C/
M. [E] [C]
, Mme [R] [T] épouse [C]
— ---
Tribunal judiciaire
de [Localité 5]
— --
CONTENTIEUX – CHAMBRE CIVILE
— --
JUGEMENT du 07 février 2025
— --
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [J]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 409 793 098
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DUHAIL de la SELAS GUILLAUME DUHAIL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le 15 Avril 1963 à [Localité 5] (VENDEE)
de nationalité française, artisan horloger,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Madame [R] [T] épouse [C]
née le 22 Avril 1963 à [Localité 3]
de nationalité française, employée à la MSA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
— M. Eric PLANCHETTE ayant tenu l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 805 du Code de procédure civile,
— Madame Nadège MOREAU, greffière,
Lors du délibéré :
Président : M. Eric PLANCHETTE
Assesseur : Madame Emilie RAYNEAU
Assesseur : Madame Laurette ROPERT
Greffier : Madame Nadège MOREAU
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 décembre 2024 et mise en délibéré au 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Rappel des faits, de la procédure et des moyens
Selon devis accepté le 14 avril 2019, Monsieur [E] [C] et Madame [R] [T] épouse [C] ont confié à la société [J] des travaux de plâtrerie dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (Vendée).
Les époux [C] ont réglé les deux factures émises par la SARL [J] le 18 juin 2019 pour un montant de 18 043,55 €.
La SARL [J] a émis deux factures le 9 juillet 2019 pour un montant total de 9877,07 euros, somme qui est restée impayée.
Dénonçant des malfaçons, les époux [C] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’ huissier par Maître [X] [L] le 12 novembre 2019.
Faute de règlement de ses factures, la SARL [J] a assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en paiement, par acte d’huissier du 1er juillet 2021.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 30 novembre 2021, les époux [C] ont saisi le juge de la mise en état en sollicitant :
– le débouter de la SARL [J] de sa demande de provision,
_ que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 mars 2023 il a été fait droit à la demande d’expertise, Monsieur [V] [N] étant désigné en qualité d’expert mais les époux [C] ont été condamnés à verser à la SARL [J] la somme de 9877,07 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux.
Le rapport définitif a été rendu le 29 novembre 2023.
La société [J] se prévalant des conclusions de l’expert, qui n’a constaté aucun des désordres invoqués, ni aucune non-conformité, sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 9877,07 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019 et jusqu’au 11 mai 2023 ainsi que celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle sollicite également la fixation de la date de réception des travaux au 9 septembre 2019, jour d’émission des factures ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les époux [C] estiment que le rapport d’expertise est contestable et que les conclusions « ne sont guère sérieuses ».
Ils soutiennent que la société [J] a manqué à son obligation de résultat au regard des fissures et microfissures, des défauts d’aspect et de planimétrie ainsi qu’à son obligation de résultat esthétique des travaux. Ils contestent les conclusions de l’expert selon lesquelles des microfissures et fissures ne concernent pas le lot plâtrerie. En conclusion ils sollicitent la condamnation de la SARL [J] à leur verser la somme globale de 8426,59 € au titre de la reprise des désordres affectant les travaux de peinture outre celles de 500 € à titre d’indemnisation, de 384,09 euros au titre des frais de procès-verbal de constat et de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de la procédure et des moyens.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée aux 6 décembre 2024.
MOTIFS
Attendu que les époux [C] s’opposent au paiement du solde des travaux de plâtrerie réalisés par la SARL [J] au motif qu’ils comporteraient des malfaçons consécutives selon leurs dernières conclusions à de très nombreuses mauvaises finitions affectant les cloisons ;
Qu’en leurs qualités de demandeurs il leur appartient de démontrer la réalité de leur opposition au paiement du solde des travaux effectués ;
Attendu qu’en l’espèce le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 12 novembre 2019 à leur demande et le rapport l’UFC – Que Choisir dont ils sont adhérents, établis selon leurs affirmations, ne constituent pas des éléments de preuve en l’absence de confirmation par une expertise contradictoire ;
Que les époux [C] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire ; qu’il a été fait droit à leur demande ;
Que selon rapport du 29 novembre 2023, l’expert a déclaré reprendre le constat du constat d’huissier ; que dès les premières constatations il indique que ce constat est totalement décousu et ne peut servir de support pour les investigations ; que dans ces conditions il a demandé à Monsieur [C] de lui indiquer les lots plâtrerie dont la finition serait défectueuse ;
Que l’expert constate, s’agissant des enduits, que ces éléments sont invisibles ou très difficilement visibles en cas de contre-jours et qu’il n’existe aucune non conformité ; qu’il précise que la préparation habituelle des enduits entre dans le cadre des travaux d’un peintre sans aucune difficulté ; que s’agissant des microfissures, il relève s’agissant de la microfissure affectant la cloison de la lingerie, que celle-ci apparaît être liée à l’intervention d’une tierce personne tels que le chauffagiste lors de l’installation de la PAC, de l’électricien ou de Monsieur [C] lui-même lors de l’installation de ses meubles qu’il indique les avoirs commandés trop haut par rapport à la hauteur sous plafond et avoir été dans l’obligation d’enlever les pieds ;
Que s’agissant de la microfissure au niveau d’un ensemble de la trappe d’accès aux combles, celle-ci paraît être liée à l’utilisation de cette trappe pour accéder aux combles ; que sur le linteau du mur porteur entre la lingerie et la cuisine, la microfissure est difficilement visible sur une photo et ne concerne pas la plâtrerie ; qu’il en est de même pour la microfissure située sous la poutre en béton armé entre la salle à manger et le salon ; que l’expert estime que dans tous les cas les travaux de reprise de cette microfissure entrent dans le cadre du lot peinture et ne nécessitent pas de travaux supplémentaires ; que s’agissant des perceptions cintrées des cloisons, l’expert énonce que les menuiseries qui ne sont pas parfaitement de niveaux ont été réalisées selon les tolérances admissibles ; que l’expert conclut à l’absence de désordres et rappelle que les époux [C] résident dans leur habitation depuis juillet 2020 ;
Attendu que les époux [C] contestent l’expertise contradictoire effectuée à leur demande en reprenant leurs précédentes conclusions sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause la validité des analyses de l’expert ;
Que l’ensemble de leurs demandes est en conséquence rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [R] [C] à payer à la société [J] en denier ou quittance, compte tenu du paiement précédemment effectué, la somme de 9877,07 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2019 jusqu’au règlement du 11 mai 2023 ;
Qu’ils se sont abstenus de régler le solde des factures et devront supporter la charge de l’ensemble des frais d’expertise et n’apparaissent pas avoir agi de mauvaise foi ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée est rejetée ;
Qu’il est fait droit à la demande de date de réception des travaux au 9 septembre 2019, jour d’émission des factures ;
Que la société [J] a exposé des frais pour assurer sa défense ; que Monsieur [E] [C] et Madame [R] [C] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [E] [C] et de Madame [R] [T],
Les condamne au paiement à la SARL [J] en denier ou quittance concernant la somme de 9877,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 jusqu’au 11 mai 2023,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Fixe la date de réception des travaux au 9 septembre 2019,
Condamne Monsieur [E] [C] et Madame [R] [C] à payer à la société [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit.
FAIT ET RENDU LE 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président.
Nadège MOREAU Eric PLANCHETTE
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