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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Floriane GABRIEL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00658 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKOI
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [K] [I] épouse [S]
née le 23 Mars 1974 à LISIEUX (14100)
demeurant 10 place des Martyrs du Bessillon – 83670 PONTEVES
représentée par Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000349 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [S]
né le 19 Juin 1959 à LISIEUX (14100)
demeurant 38, rue du Camp Franc – 14100 LISIEUX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 07 Novembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 09 Janvier 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [I] et Monsieur [U] [S] ont contracté mariage le 22 septembre 2012 devant l’officier d’état civil à Lisieux (14) sans contrat de mariage préalable.
Le couple, qui a eu une première enfant, [P] [S], née le 22 novembre 2011 à Criqueboeuf (14), s’est séparé puis réconcilié ; de cette courte période de réconciliation est né [G] [S] le 4 février 2017 à Bernay (27).
Du fait de la séparation, deux décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales de Lisieux le 16 décembre 2016 puis le 16 février 2018, condamnant Monsieur [S] au paiement d’une contribution aux charges du mariage de 100 puis 200 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, [O] [I] épouse [S] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 31 mars 2025, statué sur les mesures provisoires demandées par l’épouse et renvoyé l’affaire à la mise en état.
[U] [S] n’a pas constitué avocat ni conclu, tant au stade des mesures provisoires qu’au fond. Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.
Aux termes des débats, les demandes de [O] [I] sont les suivantes :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil ;
— le constat de sa renonciation à l’usage du nom de son conjoint,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— que soit constatée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— que Monsieur [S] soit condamné à lui verser 8.000 euros de prestation compensatoire,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— que la date des effets du divorce soit fixée au 16 décembre 2016,
— que la résidence de [P] et [G] [S] soit fixée à son domicile, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec pour le père des droits de visite en lieu neutre,
— que Monsieur [S] soit condamné à lui verser 150 euros par mois par enfant à compter de l’acte introductif d’instance,
— que Monsieur [S] soit condamné aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures de Madame [I] pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 précité, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame [I] se prévaut d’une séparation ancienne, démontrée par la justification d’adresses distinctes lors des deux audiences en contribution aux charges du mariage en 2016 et 2017, et par la production d’un bail signé par elle seule le 7 novembre 2022 puis d’une déclaration d’impôts individuelle pour les revenus 2022 (versés aux débats).
Ainsi, à la date de l’engagement de la procédure le 10 juillet 2024, il est établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an. Le divorce des époux [Y] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
La date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [I] sollicite le report des effets du divorce au 16 décembre 2016,date de la première décision du juge aux affaires familiales de Lisieux en contribution aux charges du mariage.
Néanmoins, cette date ne peut être assimilée à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer dès lors qu’ils se sont réconciliés ensuite et ont eu ensemble un autre enfant. En l’absence de demande subsidiaire, le présent jugement prendra donc effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des époux, chacun des époux reprend l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, Madame [O] [I] formule des observations sur la composition du patrimoine familial, mais non seulement celles-ci ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 du code civil et 1115 du code de procédure civile, mais en outre, du fait de l’absence de l’autre époux dans le cadre de l’instance en divorce, les conditions posées par les articles 267 et 268 précitées ne sont pas réunies. Madame [I] est irrecevable à solliciter un non-lieu à liquidation du régime matrimonial. Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l’un des critères légaux ci-dessus, il ressort des débats et pièces versées que :
* [O] [I] est âgée de bientôt 51 ans et [U] [S] de 66 ans,
* Leur mariage aura duré un peu plus de 13 années ;
* [O] [I] est sans emploi, ses ressources consistant en des prestations sociales et familiales pour un cumul de 1.733,26 euros en février 2024 (aucune information plus récente), dont une aide au logement ; elle ne produit pas de déclaration sur l’honneur mais indique ne pas avoir de patrimoine particulier ;
* [U] [S] exercerait la profession d’électricien ; aucune information n’est communiquée sur sa situation matérielle, hormis qu’il ne serait propriétaire d’aucun patrimoine particulier. Il doit actuellement verser une contribution aux charges du mariage de 200 euros par mois dont il n’est pas indiqué qu’elle ne serait pas payée.
* Les droits prévisibles des époux en matière de retraite notamment ne sont pas du tout évoqués, l’âge de Monsieur [S] permettant de penser qu’il a pu faire valoir ses droits à la retraite.
En l’état des éléments versés aux débats, non seulement il n’est pas établi qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, mais en outre il n’est ni démontré ni même soutenu que le mariage a eu pour Madame [I] des conséquences défavorables sur son niveau de vie au profit de son époux ou de la famille.
Or les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
Les conditions légales préalables à la fixation d’une prestation compensatoire n’étant pas réunies, la demande de [O] [I] sera donc rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d’état civil versées aux débats.
S’agissant des conditions de la résidence de [P] et [G], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et de l’absence de Monsieur [S] à l’instance pour porter une contradiction, leur résidence principale sera fixée chez la mère, et les droits du père seront réservés, dans la mesure où ses conditions d’accueil et plus généralement ses intentions à cet égard sont inconnues.
L’article 371-2 du code civil dispose d’autre part que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code précise que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, au regard des seuls éléments de ressources et charges versés aux débats, Monsieur [U] [S] chez lequel [P] et [G] [S] ne résident pas à titre principal devra s’acquitter d’une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant.
IV- LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En l’espèce, figure au dossier de plaidoirie de Madame [I] remis le 7 novembre 2025 une demande d’audition de [P] datée du 19 janvier 2024, non transmise jusqu’alors au juge qui n’en a pas non plus été alerté. Il ressort des écritures produites que l’enfant a traversé une période délicate (troubles du comportement alimentaire, mal-être) en lien avec la présente procédure et la relation avec son père. Dans la mesure où les droits de celui-ci sont réservés ainsi qu’il est dit ci-avant en l’absence de demande expresse de sa part, la convocation de l’enfant pour une audition près de deux ans après qu’elle l’ait sollicité, outre qu’elle impliquerait la réouverture des débats et le report du prononcé du divorce, apparaît pouvoir atteindre son équilibre et sa santé. Par conséquent, la demande d’audition sera rejetée.
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont en principe à la charge de celui des époux qui a en a pris l’initiative, sauf au juge à en décider autrement. [U] [S] n’a pas constitué avocat, laissant à [O] [I] la responsabilité de l’instance alors même que la rupture de fait du couple était acquise depuis de nombreux mois.
En conséquence, les dépens seront assumés par moitié par chacun des époux, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gabriel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX statuant comme juge de la mise en état,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
[O] [W] [K] [I],
née le 23 mars 1974 à Lisieux (14),
ET
[U] [M] [S],
né le 19 juin 1959 à Lisieux (14),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 22 septembre 2012 à Touques (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 10 juillet 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DÉBOUTE [O] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l’autre époux sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [G] [S],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
REJETTE la demande d’audition de [P],
FIXE la résidence habituelle de [P] et [G] [S] chez [O] [I],
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
CONSTATE que le père [U] [S] ne formule aucune demande de droits d’accueil,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement d'[U] [S] envers [P] et [G],
CONDAMNE [U] [S] à payer à [O] [I] la somme de 150 euros par mois par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [G] [S], somme payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [G] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal, qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONDAMNE [O] [I] et [U] [S] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence de la demanderresse ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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