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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 9 avr. 2026, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EO3S
service jaf 2
[L] [P] [O] [A]
c/
[X] [E] [S] [R] épouse [A]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P] [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Delphine RABILLER de la SELARL DELPHINE RABILLER, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E] [S] [R] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-00373 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 18 Décembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 9 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaire Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE dans les conditions de l’ article 242 du Code civil et aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[L] [P] [O] [A], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] ([Localité 4]-Atlantique)et de :
[X] [E] [S] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Morbihan)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (Morbihan) le 13 septembre 2014, et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [L] [A] et par Madame [X] [R] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
FIXE sa résidence habituelle chez le père, à l’issue du placement administratif de l’enfant ;
DIT qu’à l’issue du placement administratif de l’enfant, Madame [R] pourra exercer à l’égard de son fils mineur un droit de visite à l’espace de rencontre de “[Adresse 2] à [Localité 2] (Tél.[XXXXXXXX01])”, pendant 6 mois à raison de deux rencontres par mois, selon les modalités fixées par le service en concertation avec les parents, le délai de six mois courant à compter de la mise en place des visites ;
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concertés ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 24 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] à régler à Monsieur [A] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCERNE ACTE à Madame [R] de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant mineur sont assorties du bénéfice de l’exécution provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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