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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 31 janv. 2025, n° 23/11438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HELLO SYNDIC La société Hello Syndic, S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11438 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI6E
Numéro de minute : 25/246
Monsieur [K] [Y]
Représentant : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
C/
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1638
S.A.S. HELLO SYNDIC La société Hello Syndic, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828 499 897, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
Monsieur [C] [V]
Représentant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0611
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Nous, Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard de M. [C] [V] du 20 septembre 2024, rendue par le Juge de la mise en état sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 notifiées par le RPVA par M. [C] [V] le 25 janvier 2024,
Vu les conclusions d’opposition à révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 29 janvier 2025 par M. [K] [E],
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC),
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
L’article 800 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 1er et son 2ème alinéa que si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours, et que le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et cette révocation peut intervenir d’office ou à la demande d’une des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En outre, l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par la société MANDA (ex HELLO SYNDIC) et les conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ne formulent aucune demande contre M. [C] [V].
En conséquence, M. [C] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause grave apparue depuis l’ordonnance de clôture partielle rendue le 20 septembre 2024 ni l’existence de demandes nouvelles formulées à son encontre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance clôture partielle rendue le 20 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 formulée par [C] [V] ;
Disons que l’ordonnance de clôture partielle du 20 septembre 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.
Fait au palais de Justice à Bobigny, le 31 Janvier 2025,
Le greffier,
Sakina HAFFOU
Le juge de la mise en état,
Géraldine HIRIART
Transmis à : Me Jacqueline AUSSANT, Me Audrey BENOIS, Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, Me Pierre MORELON
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