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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L EURE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 24/00196 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVXI
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2022, M. [H] [R] a été victime d’un accident de trajet, à la suite duquel il a présenté une névralgie cervico brachiale gauche.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, la Caisse a notifié à M. [R] une date de consolidation au 15 novembre 2023.
Dans sa séance du 8 février 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par M. [R], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 avril 2024, reçue au greffe le 17 avril 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, M. [R] conteste la date de consolidation retenue.
Au soutien de sa contestation, il fait valoir que son neurochirurgien estime que la date de consolidation retenue est prématurée et devrait être reportée au 3 février 2024, date à laquelle il a repris le travail à temps partiel.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure, sollicite de :
— Débouter M. [R] de son recours et de ses demandes,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 15 novembre 2023 suite à l’accident de trajet du 19 octobre 2022,
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que M. [R] est en capacité de reprendre le travail, sous conditions prévues par la médecine du travail et le chirurgien. Par ailleurs, elle précise que si le médecin prescripteur estime que l’état de l’assuré nécessite des soins en rapport avec le sinistre après la consolidation, il est possible de rédiger un protocole de soins post-consolidation en accord avec le médecin conseil.
A l’audience du 17 octobre 2024, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a :
— ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— désigné à cet effet, le Docteur [Z], médecin consultant du tribunal afin de décrire l’état de santé de M. [R] et de donner son avis son avis sur la date de consolidation de M. [R] et
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, le Docteur [Z], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il considère que la date de consolidation doit être fixée au 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
L’article L.441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.»
De plus, l’article R.433-17 du même code énonce :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. »
La fin de la situation créée par l’accident ou la maladie peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
En l’espèce, dans son courrier du 12 octobre 2023, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] à la date du 15 novembre 2023.
Pour s’opposer à cette appréciation, M. [R] produit aux débats un certain nombre de pièces et notamment :
— un certificat médical de prolongation du 15 novembre 2023 mentionnant « postopératoire arthrodèse cervicale »
— une recommandation de la médecine du travail du 25 octobre 2023 évoquant une reprise avec télétravail 3 jours par semaine,
— une attestation du Dr [P], médecin généraliste, du 8 novembre 2023 qui mentionne que M. [R] est encore dans une démarche de prise en charge active pour sa pathologie avec attente de récupération et que son état ne justifie pas une consolidation au 15/11/2023,
— un avis du Dr [I], neurochirurgien, du 2 novembre 2023 qui mentionne une disparition complète de sa névralgie cervico-brachiale gauche, une récupération de sa force et de la plupart des mouvements du membre supérieur gauche, la présence de contractures en nette amélioration. Par ailleurs, le médecin indique que la consolidation apparait justifiée jusqu’au 3 février 2024,
— un avis du Dr [I], neurochirurgien, du 1er février 2024 qui mentionne une disparition complète de sa névralgie cervico-brachiale gauche, une récupération de sa force et de la plupart des mouvements du membre supérieur gauche, une IRM normale et conclut à une bonne évolution clinique et autorise une reprise de travail à temps partiel à partir du 15 février 2024.
Aux termes de son rapport, le Dr [Z] rappelle que M. [R] est conducteur de travaux et qu’il a été victime d’un accident de la voie publique le 19 octobre 2022, pris en charge au titre d’un accident de trajet.
Il indique que l’IRM du 28/11/2022 fait apparaitre une discopathie dégénérative et une inversion de courbure. L’arthrodèse du 03/02/2023 fait ressortir l’existence d’une double hernie discale. Enfin, le courrier du chirurgien du 2 novembre 2023 mentionne une disparition de la NCB, une récupération de la force et la persistance de quelques contractures qui justifie la prise d’antalgiques.
Le médecin consultant rappelle que la consolidation correspond à l’arrêt des soins actifs et l’absence de projet thérapeutique.
Le médecin considère que le traitement de M. [R] ne consiste plus qu’en des séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques, ce qui justifie une consolidation au 15 novembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que l’état de M. [R] doit être considéré comme consolidé au 15 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe la consolidation de l’état de santé de M. [H] [R], en lien avec son accident de trajet du 19 octobre 2022, à la date du 15 novembre 2023 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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