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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 21/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/01575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTXRB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [P] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 15]
NOUVELLE-ZÉLANDE
toutes deux représentées par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318
DÉFENDERESSE
Madame [T] [V] VEUVE [W]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Isabelle ARMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 14 Novembre 2024, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 5] 1942, domicilié [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24], est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 22 octobre 2019 :
Madame [T] [V], son conjoint survivant, avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 7] 2004 sous le régime de la séparation de biens,Mesdames [P] et [X] [W], ci-après les consorts [W], ses deux filles, issues d’une première union avec Madame [E] [G].
Par acte notarié du 19 février 2008, dressé par l’Etude [26], les époux [W]-[V] avaient adjoint à leur régime matrimonial initial une société d’acquêts, composée d’un appartement et de ses annexes dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24] formant leur résidence principale et qui appartenaient personnellement à Monsieur [B] [W], et prévu qu’en cas de prédécès de ce dernier, Madame [T] [V] veuve [W] serait attributaire du tiers de la société d’acquêts en toute propriété, le surplus revenant aux héritiers du prédécédé.
Par testament olographe du 20 février 2008, Monsieur [B] [W] avait en outre institué son épouse « légataire universel de l’usufruit du bien constituant notre résidence principale ».
Souhaitant obtenir une avance en capital d’un montant de 550 000 euros, les consorts [W] ont, par exploit d’huissier du 17 juin 2020, fait assigner leur belle-mère et le notaire en charge de la succession de leur père, Maître [D] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, avant de se désister de leur instance, les parties convenant, d’une part, d’un déblocage au profit des consorts [W] d’une somme de 350 000 euros destinée au paiement des droits de succession et d’une somme de 200 000 euros à titre d’avance en capital et, d’autre part, du déblocage au profit de Madame [T] [V] veuve [W] d’une somme de 99 461,87 euros correspondant au capital de l’assurance-vie souscrite par le défunt à son profit.
Puis, par exploit d’huissier du 29 janvier 2021, les consorts [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [T][V] veuve [W], les deux enfants de cette dernière, issus d’une précédente union, Monsieur [I] et Madame [G] [K], et deux sociétés familiales, la SARL [17] et la SARL [13], aux fins essentielles de partage de la succession de leur père, de condamnation de leur belle-mère aux sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral, et de fixation de créances au bénéfice de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la procédure en deux instances distinctes :
Une instance enrôlée sous le RG N°21/1575 ayant pour objet la demande de règlement de la succession formée à l’encontre de Madame [T] [V] veuve [W],Une instance enrôlée sous le RG N°21/11037 ayant pour objet la fixation des créances de la succession sur Monsieur [Y] [K], Madame [G] [K], la SARL [17] et la SARL [13].
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Mme [T] [V] veuve [W] de toutes ses demandes,
A titre principal, sur l’absence de qualité d’indivisaire de Mme [T] [W] veuve [V]
JUGER que par son aménagement de régime matrimonial en date du 19 février 2008 et son testament olographe en date du 20 février 2008, [B] [W] a entendu instituer Mme [T] [V] veuve [W] légataire à titre particulier des deux tiers en usufruit des biens immobiliers formant la résidence principale des époux [W]-[V] sise [Adresse 14], [Adresse 3], [Localité 24] formant les lots de copropriété n°65, 112 et 207 ainsi que bénéficiaire d’un avantage matrimonial du tiers des biens susvisés en pleine propriété,ORDONNER en conséquence la liquidation et le partage de la société d’acquêts constituée entre [B] [W] et Mme [T] [V] veuve [W] le 15 février 2008,JUGER en conséquence que Mmes [X] et [P] [W] sont les uniques indivisaires venant à la succession de [B] [W] et se partageront pour moitié chacune l’actif successoral à l’exclusion du legs particulier des deux tiers en usufruit du bien immobilier du [Adresse 14], [Adresse 3], [Localité 24] ;Vu l’accord de Mme [T] [V] veuve [W] pour intégrer au sein de l’actif successoral les biens suivants aux valeurs suivantes : les 800 parts de la société [29] évaluées à 6 757 euros et le piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200 évalué à 1 000 euros,
ORDONNER l’intégration des biens suivants avec les valeurs suivantes au sein de l’actif de la succession de [B] [W] : -Les 800 parts de la société [29] pour une valeur de 6 757 euros,-Le piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200 pour une valeur de 1 000 euros,
Vu l’accord de Mme [T] [V] veuve [W] pour intégrer au sein de l’actif successoral les biens suivants : 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) que [B] [W] détenait, valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros, Le produit de la vente d’une maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis) soit la somme de 216 680 euros (261 945 dollars US) à la succession de [B] [W], La somme de 42 270 euros (51 000 USD) qui avait été prélevée sur le prix de vente de la maison susvisée par l’administration puis remboursée aux époux [W]-[V],
ORDONNER l’intégration des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] : – 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) que [B] [W] détenait, valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros,
— Le produit de la vente d’une maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis) soit la somme de 216 680 euros (261 945 dollars US) à la succession de [B] [W],
— La somme de 42 270 euros (51 000 USD) qui avait été
prélevée sur le prix de vente de la maison susvisée par
l’administration puis remboursée aux époux [W]-
[V] ;
Vu le refus de Mme [T] [V] veuve [W] de reconnaître l’intégration au sein de l’actif successoral des biens suivants : Le solde de 10 000 euros sur les 220 000 euros transférés d’un compte personnel du de cujus par le conjoint survivant sur un de ses propres comptes, 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros, titres détenus par Mme [T] [V] veuve [W], L’ordinateur de marque Asus, la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de marque LG du de cujus, Une somme de 19 061 euros qu’elle a prélevée sur les comptes personnels et joints [19] de [B] [W] ;
ORDONNER l’intégration des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] : – Le solde de 10 000 euros sur les 220 000 euros transférés d’un compte personnel du de cujus par le conjoint survivant sur un de ses propres comptes
— 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros, titres détenus par Mme [T] [V] veuve [W],
— L’ordinateur de marque Asus, la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de marque LG du de cujus,
— Une somme de 19 061 euros qu’elle a prélevée sur les comptes personnels et joints [19] de [B] [W] ;
En conséquence,
CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 6 757 € au titre des 800 parts de la société [29],CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession une somme de 1 000 € au titre du piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession une somme de 1 000 € au titre du piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession une somme de 1 000 € au titre du piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 149 162 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait des 49% des titres de la société de droit américain [21] que [B] [W] détenait à titre personnel,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 258 950 euros au titre du produit de la vente de la maison de [Localité 27] actuellement détenu au Panama,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 10 000 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait de ce montant transféré d’un compte personnel de [B] [W] par le conjoint survivant sur un de ses propres comptes,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 149 162 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait des 49% des titres de la société de droit américain [21] qu’elle détient à titre personnel,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à remettre à la succession de [B] [W], sous une astreinte de 100 euros par jour, l’ordinateur « Asus », la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de [B] [W],CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 19 061 euros au titre des sommes qu’elle a prélevées et jamais remboursées sur les comptes bancaires de [B] [W],
2. A titre subsidiaire, si la qualité d’indivisaire de Mme [T] [W] veuve [V] était reconnue,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [O] [W],DESIGNER à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [D] [Z], sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,ORDONNER au notaire désigné de dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,RAPPELER que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,RAPPELER que le notaire désigné devra demander aux parties l’ensemble des documents nécessaire à l’exécution de sa mission et rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,JUGER qu’en dissimulant les biens successoraux suivants, ou en dissimulant avoir reçu des libéralités du de cujus concernant ces biens, Mme [T] [V] veuve [W] a porté atteinte à l’égalité du partage et a de ce fait commis des actes de recel successoral sur : – Le solde de 10 000 euros sur les 220 000 euros transférés d’un compte personnel du de cujus par le conjoint survivant sur un de ses propres comptes,
— 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros,
— 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis) valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros, titres détenus par Mme [T] [V] veuve [W],
— Le produit de la vente d’une maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis) soit la somme de 216 680 euros (261 945 dollars US) à la succession de [B] [W],
— La somme de 42 270 euros (51 000 USD) qui avait été prélevée sur le prix de vente de la maison susvisée par l’administration puis remboursée aux époux [W]-[V],
— Les 800 parts de la société [29],
— L’ordinateur de marque Asus, la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de marque LG du de cujus,
— Le piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200,
— Une somme de 19 061 euros qu’elle a prélevée sur les comptes personnels et joints [19] de [B] [W],
JUGER que le repentir de Mme [T] [V] veuve [W] sur le recel de certains biens dépendant de l’actif successoral ne saurait prospérer au regard de la restitution de ces biens postérieure à l’assignation de Mme [T] [V] veuve [W],En conséquence,
CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 10 000 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait de ce montant transféré d’un compte personnel de [B] [W] par le conjoint survivant sur un de ses propres comptes,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 149 162 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait des 49% des titres de la société de droit américain [21] que [B] [W] détenait à titre personnel,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 149 162 euros à parfaire correspondant à la créance que la succession détient à son encontre du fait des 49% des titres de la société de droit américain [21] qu’elle détient à titre personnel,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 258 950 euros au titre du produit de la vente de la maison de [Localité 27] actuellement détenu au Panama,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à remettre à la succession de [B] [W], sous une astreinte de 100 euros par jour, l’ordinateur « Asus », la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de [B] [W],CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à remettre à la succession de [B] [W], le piano de la marque WURLITZER modèle 200,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à la succession de [B] [W] une somme de 19 061 euros au titre des sommes qu’elle a prélevées et jamais remboursées sur les comptes bancaires de [B] [W],CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] aux sanctions prévues par l’article 778 du Code civil pour avoir commis les actes de recel successoral sur les actifs susvisés,En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] à verser à chacune de Mmes [P] et [X] [W] une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [T] [V] veuve [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [T] [V] veuve [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les demanderesses sont irrecevables concernant l’ensemble de leurs éventuelles demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [K] et Madame [G] [K] la société [13] et la société [17],JUGER que Madame [T] [V] veuve [W] a parfaitement qualité d’indivisaire à la succession,JUGER que les opérations de compte de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [B] [W] sont en cours de traitement par l’Etude [Z] Notaire en charge de la succession,REJETER en conséquence l’ensemble des demandes fins et conclusions tant principales que subsidiaires des demanderesses,CONDAMNER Mesdames [P] [W] et [X] [W] au paiement de la somme de 150.000 de dommages et intérêts à Madame [T] [W],A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entendait statuer alors que les opérations de partage de la succession sont en cours par l’ETUDE [Z] notaire en charge de la succession,
JUGER qu’il n’existe pas d’accord de Madame [T] [V] veuve [W] pour intégrer au sein de l’actif successoral les biens suivants aux valeurs suivantes :Les 800 parts de la société [29] évaluées à 6 757 euros,Le piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200 évalué à 1 000 euros,Les 800 parts de la société [29] pour une valeur de 6 757 euros,Le piano électrique de la marque WURLITZER modèle 200 pour une valeur de 1 000 euros,Les 49% des titres de la société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats-Unis),Le produit de la vente de la maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis),La somme de 42 270 euros (51 000 USD),REJETER et DEBOUTER en conséquence de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant principales que subsidiaires Mesdames [P] et [X] [W],REJETER la demande d’intégration de Mesdames [P] et [X] [W] des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit 49% des titres d’une société de droit américain [21] détenant un appartement sis [Adresse 4], [Localité 23] (Etats- Unis) valorisées à une somme à parfaire de 149 162 euros,REJETER la demande d’intégration de Mesdames [P] et [X] [W] des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit le produit de la vente d’une maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis) soit la somme de 216 680 euros (261 945 dollars US) à la succession de Monsieur [B] [W],REJETER la demande d’intégration de Mesdames [P] et [X] [W] des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit la somme de 42 270 euros (51 000 USD),REJETER la demande d’intégration de Mesdames [P] et [X] [W] des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit la somme de 261 945 USD,REJETER la demande d’intégration de Mesdames [P] et [X] [W] des d’une part plus large dans l’indivision,REJETER la demande de Mesdames [P] et [X] [W] d’intégration des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit le solde de la somme de 10 000 euros,REJETER la demande de Mesdames [P] et [X] [W] d’intégration des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit l’ordinateur de marque Asus, la tablette électronique « surface » et le téléphone portable de marque LG du de cujus,REJETER la demande de Mesdames [P] et [X] [W] d’intégration des biens suivants au sein de l’actif de la succession de [B] [W] soit la somme de 19 061 euros,JUGER que Mesdames [P] et [X] [W] n’apporte pas la preuve de l’existence d’aucun acte de recel par Mme [T] [V] veuve [W],En conséquence,
REJETER et DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant principales que subsidiaires Mesdames [P] et [X] [W],En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [X] [W] et Madame [P] [W] au paiement des entiers dépens,CONDAMNER Madame [X] [W] et Madame [P] [W] au paiement de la somme de 5.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, le tribunal a demandé aux parties si elles entendaient également solliciter le partage de le la société d’acquêts et du régime matrimonial ayant existé entre Madame [T] [V] veuve [W] et son époux dans le cas où il estimerait que cette dernière avait la qualité d’indivisaire de la succession de son époux.
Par note en délibéré du 14 novembre 2024, les consorts [W] ont confirmé qu’elles souhaitaient solliciter également le « partage de cette société d’acquêts et de toute autre indivision matrimoniale qui existerait entre les époux [W]-[V], préalable à la liquidation et au partage de la succession de [B] [W] ».
Par note en délibéré du 28 novembre 2024, Madame [T] [V] veuve [W] a également confirmé qu’elle souhaitait « le partage de l’indivision et de la société d’acquêts existante entre les époux [W]-[V] ».
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « rappeler », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [K], de Madame [G] [K], de la société [13] et de la société [17]
Madame [T] [V] veuve [W] demande au tribunal, dans le dispositif de ses écritures, de juger que les demanderesses sont irrecevables dans leurs éventuelles demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [K], Madame [G] [K], la société [13] et la société [17].
Les consorts [W] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
En l’espèce, Madame [T] [V] veuve [W] ne justifie d’aucune motivation en droit au soutien de cette demande dans le corps de ses écritures.
En outre, Monsieur [I] [K], Madame [G] [K], la société [13] et la société [17] ne sont plus dans la cause, le juge de la mise en état ayant ordonné la disjonction de la procédure en deux instances distinctes, et les consorts [W] ne forment aucune demande dirigée à leur encontre.
Par suite, cette demande de Madame [T] [V] veuve [W] étant sans objet, il convient de la rejeter.
Sur la qualité d’indivisaire de la succession de Monsieur [B] [W] de Madame [T] [V] veuve [W]
Les consorts [W] soutiennent, sur le fondement de l’article 721 du code civil, à titre principal, que Madame [T] [V] veuve [W] n’a pas la qualité d’indivisaire de la succession de son époux mais est seulement bénéficiaire par application de l’acte notarié du 19 février 2008 et du testament olographe du 20 février 2008 respectivement d’un avantage matrimonial et d’un legs à titre particulier constitués du tiers en pleine propriété et des 2/3 en usufruit du bien immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24], formant les lots de copropriété n°65, 112 et 207. Elles estiment en effet que par ces deux actes, leur père a entendu sélectionner lui-même les biens dont son épouse aurait le bénéfice au jour de son décès et leur a réservé le surplus, excluant ainsi toute vocation légale de son conjoint survivant, de sorte qu’il convient d’ordonner seulement la liquidation et le partage de la société d’acquêts constituée entre leur père et leur belle-mère le 19 février 2008.
Sur le principe selon lequel les droits légaux du conjoint survivant peuvent être augmentés par un legs qui leur est opposé en défense, les consorts [W] rappellent que la Cour de cassation laisse aux juges du fond le pouvoir souverain d’interpréter les derniers souhaits du défunt afin de déterminer s’ils reflètent une volonté implicite de cumuler les droits légaux par une libéralité. Or au cas d’espèce, elles estiment que l’intention de leur père était de circonscrire les droits de son épouse à leur seule résidence principale et donc d’exclure son droit légal en choisissant lui-même les biens dont elle serait attributaire au jour de son décès, ce d’autant plus qu’elle dispose de revenus de l’ordre de 4 000 euros par mois et a bénéficié de plusieurs contrats d’assurance-vie au décès de ce dernier pour un montant total de 313 662,92 euros.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W] soutient qu’elle a la qualité d’indivisaire de la succession de son époux par application des dispositions des articles 730-3 et 757 du code civil et de l’acte de notoriété du 22 octobre 2019, lequel mentionne son droit légal au « quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession sous réserve des dispositions testamentaires ci-dessus énoncées ». Elle ajoute que les droits légaux du conjoint survivant peuvent, de jurisprudence constante, être augmentés par un legs, ce qu’a expressément souhaité son défunt époux dans son testament olographe du 20 février 2008. Reprenant les termes des conclusions de Maître [D] [Z] dans le cadre de la procédure accélérée au fond initiée par ses belles-filles pour obtenir une avance en capital, elle estime que rien dans les actes et écrits laissés par le défunt ne caractérise une volonté expresse d’exclure sa vocation légale ab intestat du quart en pleine propriété des biens dépendant de sa succession, outre que l’action initialement intentée par ses belles-filles pour obtenir ladite avance en capital reflète selon elle leur reconnaissance de sa qualité d’indivisaire. Madame [T] [V] veuve [W] s’estime ainsi bénéficiaire du tiers en pleine propriété de la société d’acquêts constituée de la résidence principale du [Adresse 14], des 2/3 de l’usufruit de cette même société d’acquêts et du ¼ en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Sur ce,
L’article 721 du code civil dispose que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
L’article 757 du code civil vient préciser que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
L’article 730-3 du code civil dispose enfin que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
En l’espèce, par testament olographe du 20 février 2008, Monsieur [B] [W] a pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament qui révoque toute disposition antérieure.
Je soussigné né le 26/8/42 [B] [O] [W] à [Localité 18] institue mon conjoint Madame [T] [W], née à [Localité 22] le [Date naissance 1] 1946 légataire universel de l’usufruit du bien immobilier constituant notre résidence principale ».
L’article 1188 du code civil énonce la règle selon laquelle le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties.
Le testament étant un acte unilatéral, il convient de rechercher quelle était l’intention de Monsieur [B] [W] lorsqu’il a institué son épouse légataire universelle de l’usufruit du bien constituant leur résidence principale, à savoir s’il entendait l’exclure de sa vocation légale ou s’il souhaitait augmenter ses droits légaux d’un legs à titre particulier.
A ce sujet, le moyen des consorts [W] selon lequel Monsieur [B] [W] a entendu circonscrire les droits de son épouse en considération des revenus de cette dernière de l’ordre de 4 000 euros et du bénéfice qu’elle tirerait à son décès de ses contrats d’assurance-vie est inopérant.
En effet, d’une part, le testament a été rédigé le 20 février 2008, soit plus de dix ans avant le décès de Monsieur [B] [W], d’autre part, la date de souscription du contrat d’assurance-vie et le montant consigné au départ sont inconnus du tribunal, de sorte que, le patrimoine de Monsieur [B] [W] étant conséquent, il n’est pas possible d’affirmer que Monsieur [B] [W] a estimé suffisant pour son épouse l’octroi d’un avantage matrimonial et d’un legs à titre particulier, notion par ailleurs très subjective.
Ensuite, le fait que Monsieur [B] [W] ait décidé le lendemain de la rédaction de son testament, le 20 février 2008, d’adjoindre à son régime matrimonial initial une société d’acquêts composée d’un appartement qu’il détenait en propre et qui constituait le domicile conjugal, et prévu qu’en cas de prédécès, son épouse serait attributaire du tiers de cette société d’acquêts ne permet pas de conclure qu’il a souhaité exclure son épouse de sa vocation légale à défaut de disposition expresse et non équivoque en ce sens dans son testament rédigée la veille.
L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Or par aucune clause Monsieur [B] [W] n’a entendu exhéréder son épouse de sa vocation légale, de sorte qu’il ne peut être déduit de l’attribution à son épouse par testament de l’usufruit du bien constituant la résidence principale sa volonté de la priver de ses droits légaux.
A titre surabondant, aux termes de l’acte de notoriété du 22 octobre 2019, signé par les consorts [W] et la défenderesse et qui fait foi jusqu’à preuve contraire, Madame [T] [V] veuve [W] est présentée dans la rubrique intitulée « Dévolution successorale » comme le conjoint survivant, « bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession sous réserve des dispositions testamentaires ci-dessus énoncées ». Aucune réserve n’a été formée par les consorts [W] sur sa qualité de conjoint survivant bénéficiaire des dispositions de l’article 757 du code civil.
De même, les consorts [W] se sont comportées à son égard comme si elle n’avait pas été privée de sa vocation légale en l’assignant devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir une avance en capital.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [W] a souhaité augmenter les droits légaux de son épouse d’un avantage matrimonial et d’un legs à titre particulier, de sorte qu’il convient de dire que Madame [T] [V] veuve [W] a la qualité d’indivisaire de la succession de son époux et de rejeter la demande principale des consorts [W] de partage judiciaire restreint à la société d’acquêts ainsi que les demandes d’intégration dans l’actif successoral des biens prétendument détournés par la défenderesse et de condamnation de cette dernière à verser à la succession la valeur de ces biens.
Sur la demande subsidiaire de partage judiciaire de la succession de Monsieur [B] [W]
Subsidiairement, si le tribunal estimait que Madame [T] [V] veuve [W] avait la qualité d’indivisaire de la succession de son époux et qu’elle avait une vocation légale se cumulant avec son avantage matrimonial et son legs particulier, les consorts [W] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et la désignation d’un notaire commis à l’exception de Maître [D] [Z]. Par note en délibéré, ils ont également sollicité le partage de la société d’acquêts et de toute autre indivision matrimoniale.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W], qui s’estime indivisaire de la succession de son défunt époux, demande au tribunal de juger que les opérations de compte, liquidation et partage sont en cours de traitement par l’étude [Z] Notaire, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes à ce titre des consorts [W]. Par note en délibéré, elle a cependant sollicité le partage de l’indivision et de la société d’acquêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
de la succession de Monsieur [B] [W],de la société d’acquêts constituée le 19 février 2008,du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [B] [W] et son épouse, qui bien que séparés de biens, ont pu disposer de biens communs.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifient la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [N] [S], notaire à [Localité 10]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur la demande subsidiaire de fixation de créances de l’indivision successorale sur Madame [T] [V] veuve [W] et de sanction au titre du recel successoral
Subsidiairement, si le tribunal considérait que Madame [T] [V] veuve [W] avait la qualité d’indivisaire de la succession de leur père, les consorts [W] sollicitent la condamnation de leur belle-mère à verser à la succession la valeur des biens par elle détournés et sa condamnation aux sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral, précisant que le repentir de leur belle-mère sur le recel de certains biens dépendant de la succession ne saurait prospérer au regard de la restitution de ces biens postérieurement à leur assignation.
Madame [T] [V] veuve [W] conteste avoir dissimulé des biens dépendant de la succession de son époux, outre qu’elle en mentionne l’existence dans la déclaration de succession qu’elle a signée au mois de juillet 2021.
Sur ce,
Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en priver les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d’une succession, dans une situation d’indivision successorale ayant pour but de rompre l’égalité dans le partage.
L’appréciation de l’intention frauduleuse du recel, au regard des circonstances de l’espèce, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, l’indivision successorale n’ayant pas de personnalité morale, la demande des consorts [W] de condamnation de leur belle-mère à verser à la succession la valeur des biens prétendument détournés s’analyse en une demande de fixer à l’actif de la succession, au titre du rapport de dettes, une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de la valeur de ces biens.
Il convient donc d’examiner la liste des biens évoquées par les consorts [W] dans leurs écritures comme ayant été dissimulés par leur belle-mère et d’apprécier si celle-ci les a effectivement soustraits, ce qui caractériserait le cas échéant l’élément matériel du recel et permettrait la fixation d’une créance de la succession sur elle, puis dans un second temps, d’apprécier si elle était ce faisant animée d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage entre les héritiers.
Sur la créance d’une somme de 10 000 euros
Les consorts [W] soutiennent que leur belle-mère a transféré une somme de 220 000 euros du compte personnel [19] de leur père vers le compte-joint le 3 juillet 2019, quelques jours avant le décès de ce dernier, qu’elle a prélevé une somme de 210 000 euros sur le compte joint le 10 juillet 2010, somme qu’elle a ensuite remboursée le 5 mars 2020 ainsi que le révèle le relevé de l’Etude de Maître [D] [Z], en charge du règlement de la succession de leur père, de sorte qu’elle s’est indûment approprié la somme de 10 000 euros et qu’il convient de la condamner à verser cette somme à la succession. Elles font observer que si la déclaration de succession de leur belle-mère mentionne cette créance, sa proposition de partage du mois d’octobre 2022 ne la mentionne plus.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W] soutient avoir remboursé la totalité des sommes prélevées le 3 juillet 2019.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte [19] personnel de Monsieur [B] [W] qu’un virement de 220 000 euros a été effectué le 3 juillet 2017 et du relevé de compte de l’office notarial de Maître [D] [Z] que Madame [T] [V] veuve [W] a restitué à la suite du prélèvement de fonds la somme de 210 000 euros le 5 mars 2020, soit avant l’introduction par les consorts [W] de leur action en justice.
Si la défenderesse ne démontre pas avoir remboursé sur le compte ouvert en l’étude de Maître [D] [Z] la somme de 10 000 euros, l’élément moral du recel ne peut se déduire de la seule existence de l’élément matériel.
En outre, les consorts [W], dans la déclaration de succession qu’elles ont signée le 29 décembre 2020, ont inscrit à l’actif successoral la somme de 220 000 euros, de sorte qu’il n’est pas démontré que Madame [T] [V] veuve [W] ait souhaité dissimuler l’appréhension par ses soins de la somme de 10 000 euros, ces dernières en ayant parfaitement connaissance.
Par conséquent, il convient de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] de 10 000 euros et de rejeter la demande de sanction au titre du recel successoral.
Sur les titres de la société [21] détenant un appartement à [Localité 23]
Les consorts [W], qui rappellent que la société [21], détenue à 49% par Monsieur [B] [W], à 49% par son épouse, et à 2% par le fils de celle-ci, Monsieur [I] [K], dispose d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 23], acquis en décembre 2011 par des fonds que leur père avait reçus de la succession de son oncle résidant à [Localité 20], sollicitent la condamnation de leur belle-mère à verser à la succession la somme de 149 162 euros à parfaire au titre des 49% de titres détenus par leur père, et la somme de 149 162 euros à parfaire au titre des 49% de titres qu’elle détient personnellement.
Madame [T] [V] veuve [W] soutient que l’appartement situé à [Localité 23] était détenu en communauté avec Monsieur [B] [W], outre que ses belles-filles ont refusé de régler les charges de copropriété afférentes à ce bien et mis en péril cet actif en refusant de participer au financement du changement obligatoire des fenêtres de sécurité ouragans.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les consorts [W] que :
Le 6 octobre 2011, Monsieur [C] a écrit à Monsieur [B] [W] dans le cadre de la succession de son oncle pour lui confirmer disposer d’une somme de 200 252 pounds lui étant destinée provenant de la vente d’une propriété située à [Localité 20] et rester en attente de ses instructions quant au versement de cette somme,Le 7 octobre 2011, Monsieur [B] [W] a sollicité de Monsieur [C] le transfert de cette somme sur un compte ouvert à son nom et à celui de son épouse auprès de la banque [28], Le 9 novembre 2011, le défunt, son épouse et le fils de ce dernier ont créé la société [21] et ont apporté à la société les sommes suivantes, tel qu’il résulte du tableau figurant en page 23 de l’Operating agreement versé en demande : 4 200 dollars pour Monsieur [I] [K] représentant 2% des parts de la société, 102 900 dollars pour Monsieur [B] [W], représentant 49% des parts de la société, et la même somme pour Madame [T] [V] veuve [W], représentant également 49% des parts de cette société,Le 16 décembre 2011, la société [21] a acquis un bien situé [Adresse 4] à [Localité 23] au prix de 237 225,15 dollars.
Si Monsieur [B] [W] avait reçu de son oncle la somme de 200 252 pounds deux mois avant l’acquisition par la société [21] d’un bien immobilier à [Localité 23], cette seule temporalité n’est pas suffisante pour démontrer que le bien a été acquis au moyen des fonds personnels du défunt.
En outre, l’Operating agreement du 9 novembre 2011 ne vient pas préciser l’origine des fonds apportés par Madame [T] [V] lors de la constitution de la société [21] et le montant des capitaux détenus par cette société est de 210 000 dollars pour un bien acheté un mois plus tard au prix de 237 225,15 dollars.
Dans ces conditions, les consorts [W] ne rapportent pas la preuve que Madame [T] [V] veuve [W] est débitrice à l’égard de la succession de la somme actualisée de 149 162 euros au titre des parts qu’elle détient personnellement dans cette société.
Enfin, les demanderesses ne démontrent pas qu’elle se serait appropriée indument les titres détenus par son conjoint, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus de fixer une créance de la succession sur elle à hauteur de cette somme.
A titre surabondant, le tribunal relève que les consorts [W] versent aux débats la déclaration de succession qu’elles ont signée le 29 décembre 2020 et dans laquelle elles évoquent au titre de l’actif de la succession « la réunion fictive des titres sociaux appartenant au défunt dans la société [21] détenant les biens et droits immobiliers sis [Adresse 4] [Localité 23] et les meubles meublants » à hauteur de 121 729 euros. Madame [T] [V] veuve [W] n’a donc pas pu dissimuler un actif de la succession dès lors que les consorts [W] en avaient connaissance et ce, bien avant l’introduction de leur action en justice.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de fixation de créances de la succession sur la défenderesse au titre du produit de la vente du bien situé à [Localité 23] et la demande de sanction au titre du recel successoral.
Sur le produit de la vente d’une maison sise [Adresse 8], [Localité 27] (Etats-Unis)
Les consorts [W] rappellent que ce bien a été vendu par leur père le 2 mars 2017 pour un montant de 262 014,38 USD, que la somme de 261 945 USD correspondant au produit de cette vente a été versée le 24 mars 2017 par l’avocat responsable de la vente, Monsieur [F] [A] [J], sur le compte professionnel de Monsieur [U] [L], représentant de la société [25], dont le siège social est situé au Panama, qu’une somme de 50 000 USD a ensuite été transférée depuis le compte de cette société sur le compte ouvert au nom des époux [W] à la banque [16] au Panama le 8 août 2017 au titre du remboursement partiel de cette somme, que la somme de 51 000 USD qui avait été prélevée par l’administration fiscale américaine a été remboursée par deux chèques du Trésor américain aux époux [W], de sorte qu’il est nécessaire de condamner Madame [T] [V] veuve [W] à verser à la succession la somme de 216 680 euros (261 945 USD) augmentée de la somme de 42 270 euros (51 000 USD). Elles observent que la proposition de partage de leur belle-mère d’octobre 2022 ne valorise ladite créance qu’à hauteur de 105 912,46 euros, considérant que seule la moitié du produit de la vente doit revenir à la succession.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W] rappelle que l’ensemble des fonds issus de la vente de la maison de [Localité 27], soit la somme de 211 824,93 euros, a été débloqué et remis à la comptabilité de Maître [D] [Z]. Elle ne conteste pas l’intégration de cet actif dans la succession de son défunt époux mais à hauteur de 105 912,46 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les consorts [W] que :
Le 3 mars 2017, Monsieur [B] [W] et son épouse ont vendu un bien situé au [Adresse 8] à [Localité 27] au prix de 262 014,38 euros par le biais de Monsieur [F] [J],Le même jour, Monsieur [F] [J] a payé au trésor américain la somme de 51 000 dollars au titre de la vente de ce bien,Le 23 mars 2017, le bureau [J] a demandé à Monsieur [B] [W] ses instructions bancaires (« wiring instructions »),Le 27 avril 2017, la banque [16] a communiqué à Monsieur [B] [W] le numéro de son compte et précisé : « vous pouvez déposer de l’argent quand vous voulez »,Le 13 novembre 2020, une collaboratrice de Maître [D] [Z], notaire initialement en charge du règlement de la succession, a rapporté les éléments transmis par Monsieur [U] [L] en ces termes : « La société [25] a reçu le 24/03/2017 un transfert de 261 944,93 dollars de [F] [A] [J]. Monsieur [B] [W] nous a communiqué qu’il était à l’origine de ce transfert et qu’il était intéressé à réaliser un investissement dans la société [25] ou tout autre projet au Panama. Il nous a demandé de maintenir cette somme en attente de sa décision. L’opération d’investissement ne s’est pas concrétisée et le montant de 261 944,93 dollars redevenait disponible pour Monsieur [B] [W] qui nous a sollicité de transférer 50 000 dollars sur un compte bancaire (voir document joint) le 8 août 2017 (…) ». Le 8 août 2017, la somme de 50 000 dollars intitulée « remboursement de frais » (« reembolso de gastos ») a été versée sur le compte des époux [W] à la banque [16], son épouse ayant été ajoutée parmi les titulaires le 10 mai 2017,Le 27 août 2018, Monsieur [B] [W] s’est plaint d’avoir perçu au titre du remboursement des sommes versées au trésor américain la somme de 25 000 dollars, versée pour moitié à son épouse, au lieu des 50 000 dollars effectivement payés.
A supposer les 50 000 dollars effectivement remboursés aux époux [W] pour moitié chacun par le trésor américain à la suite de la plainte de Monsieur [B] [W], la chronologie ci-avant rappelée ne permet pas de savoir sur quel compte ces sommes ont été versées et si elles ont été effectivement mises à leur disposition.
S’agissant du produit de la vente, le tribunal n’est de même, pas en mesure de savoir qui a été bénéficiaire des fonds, Madame [T] [V] veuve [W] soutenant dans ces écritures qu’ils ont été versés sur le compte de Maître [D] [Z] par la société [25] et les consorts [W] précisant dans le dispositif de leurs écritures qu’ils sont toujours détenus au Panama.
En toute hypothèse, Madame [T] [V] veuve [W] était propriétaire de la moitié du bien vendu dès lors que son nom figure sur le Settlement agreement et que les consorts [W] ne démontrent pas que le bien ait été acquis par leur père sur ses fonds personnels, de sorte qu’elle ne devrait le cas échéant rapporter à la succession, s’il était démontré qu’elle avait été bénéficiaire de ces sommes, que la moitié du prix de vente.
Or les consorts [W] ne démontrent pas qu’elle ait appréhendé le produit de la vente augmenté des 50 000 dollars remboursés par le trésor américain, ce qu’elles ont d’ailleurs reconnu dans la déclaration de succession qu’elles ont signée le 29 décembre 2020, évoquant dans la liste des actifs successoraux « la créance de Monsieur [U] [L], détenant des fonds au nom et pour le compte du défunt et de son épouse, pour un montant estimé de 211 944,93 dollars américains au jour du décès. Ladite créance est portée pour mémoire dans la mesure ou son montant et son recouvrement sont incertains compte tenu du litige qui oppose les parties ».
Cette pièce prouve donc, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la défenderesse ait appréhendé ces sommes et, d’autre part, que cette dernière n’a pas caché à ses belles-filles au moment du décès de leur père, l’existence de cet actif.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts [W] de fixation d’une créance de la succession sur la défenderesse à hauteur de 258 950 euros et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral.
Sur les titres de la société [29]
Les consorts [W], qui précisent que leur père avait constitué avec Monsieur [I] [K] et Monsieur [H] [K] une société [29] dont 800 parts dépendent de la succession, exposent que Madame [T] [V] veuve [W] avait initialement dissimulé l’existence de ces titres au notaire en charge de la succession avant de les faire apparaître sur la déclaration de succession qu’elle a déposée le 20 juillet 2021 pour une valeur de 3 200 euros. Son projet de partage mentionnant l’intégration de ces parts pour une valeur de 6 757 euros, elles sollicitent la condamnation de la défenderesse à verser à la succession la valeur de ces parts, lesquelles doivent être valorisées à la somme de 6 757 euros.
La défenderesse rappelle que ces parts ont été intégrées dans la déclaration de succession qu’elle a signée le 20 juillet 2021 pour un montant de 3 200 euros et que dans sa proposition de partage d’octobre 2022, elle valorise cet actif à 6 757 euros, de sorte qu’il appartient au notaire en charge de la succession de se prononcer sur la valeur à retenir.
En l’espèce, les consorts [W] évoquent dans la déclaration de succession qu’elles ont signée le 29 décembre 2020 l’actif constitué de la valeur nette des 800 parts sociales de la société [29], qu’elles valorisent à la somme de 6 757 euros.
Ne démontrant pas que Madame [T] [V] veuve [W] ait appréhendé cet actif, il convient de rejeter leur demande de fixation d’une créance de la succession sur cette dernière et de sanction au titre du recel successoral.
Le tribunal rappelle qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de sa mission d’établissement d’un projet d’état liquidatif, de valoriser l’ensemble des actifs successoraux à la date la plus proche du partage.
Sur l’ordinateur Asus, la tablette électronique Surface et le téléphone portable du défunt
Les consorts [W], après avoir rappelé que Madame [T] [V] veuve [W] a signé l’inventaire de l’appartement du [Adresse 14] à [Localité 24] dressé le 5 novembre 2019 et aux termes duquel « les requérants conviennent de remettre à titre de dépôt un ordinateur Asus, une tablette Surface et un téléphone de marque LG ayant appartenu au défunt au notaire soussigné », soutiennent qu’elle n’a jamais remis aux notaires ces appareils malgré les multiples demandes qui lui ont été adressées, ne les mentionnant d’ailleurs ni dans sa déclaration de succession ni dans son projet de partage du mois d’octobre 2022. Elles demandent donc au tribunal d’enjoindre leur belle-mère à remettre ces trois biens à l’étude qui sera judiciairement désignée à l’issue de la présente procédure, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à prononcer la sanction au titre du recel successoral.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W] soutient qu’elle n’a pas retrouvé ces trois objets dans les effets de son mari après son décès, ce qu’elle déclare avoir indiqué à ses belles-filles.
En l’espèce, si l’inventaire du 5 novembre 2019 versé aux débats s’achève par une mention manuscrite signée par l’ensemble des parties aux termes de laquelle « les requérants conviennent de remettre à titre de dépôt un ordinateur Asus, une tablette Surface et un téléphone de marque LG ayant appartenu au défunt au notaire soussigné », ces trois biens ne sont pas mentionnés dans l’inventaire, de sorte que les consorts [W] ne démontrent pas qu’ils existaient au jour du décès, Madame [T] [V] veuve [W] soutenant quant à elle qu’elle ne les a pas retrouvés.
En toute hypothèse, les consorts [W] ne caractérisent aucun fait matériel de dissimulation par la défenderesse de ces biens mobiliers, ni a fortiori, l’intention frauduleuse qui aurait animé cette dernière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des consorts [W] de « remettre à la succession » sous astreinte l’ordinateur, la tablette et le téléphone portable ayant appartenu à Monsieur [B] [W] et de sanction au titre du recel successoral.
Sur le piano de Jazz de Monsieur [B] [W]
Les consorts [W] soutiennent que ce piano électrique de marque WURLITZER modèle 200, valorisé à la somme de 1 000 euros en avril 2020, n’était plus présent lors des opérations d’inventaire alors qu’il se trouvait auparavant dans le bureau du domicile parisien de leur père.
La défenderesse rappelle que Maître [Z] a intégré ce piano dans l’actif successoral, comme le précise la déclaration de succession qu’elle a signée le 20 juillet 2021 ou sa proposition de partage du mois d’octobre 2022.
En l’espèce, les consorts [W] ne démontrent pas que ce bien existait encore au décès de Monsieur [B] [W], celui-ci ne figurant pas dans l’inventaire évoqué précédemment.
En tout état de cause, les consorts [W] ne caractérisent aucun fait matériel de dissimulation par la défenderesse du piano de Jazz, ni a fortiori, l’élément moral du recel successoral.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des consorts [W] de « remettre à la succession » le piano Wurlitzer de Monsieur [B] [W] et de sanction au titre du recel successoral.
Sur la somme de 19 061 euros prélevée sur le compte [19] de Monsieur [B] [W]
Les consorts [W] exposent que leur belle-mère a, postérieurement à la mort de son conjoint :
Prélevé la somme de 3 000 euros sur le compte joint [19],Tiré six chèques entre le 18 juillet 2019 et le 8 novembre 2019 au nom de divers bénéficiaires depuis le compte joint pour un montant total de 2 938,90 euros,Payé depuis le compte joint la somme totale de 13 121,95 euros les 10 septembre et 25 octobre 2019 au titre des frais de dédouanement et de la livraison de planches de surf acquises par la société [13],de sorte que la succession détient une créance à son encontre d’un montant total de 19 061 euros, somme qui ne figure ni dans la déclaration de succession ni dans la proposition de partage de Madame [T] [V] veuve [W]. Elles sollicitent en conséquent la condamnation de cette dernière à la verser à la succession de Monsieur [B] [W] et sa condamnation aux sanctions prévues au titre du recel successoral.
En défense, Madame [T] [V] veuve [W] conteste l’existence de ces actifs successoraux sans s’étendre davantage sur ce point dans ses écritures.
En l’espèce, la sanction du recel successoral n’est « pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en sa qualité d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage » ( 1re Civ., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-10.810, Bull. 2008, I, n° 88 et 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.150,Bull. 2017, I, n° 207).
La lecture du relevé du compte joint des époux [W] versé en demande permet effectivement de savoir que postérieurement au décès survenu le [Date décès 2] 2019, la somme totale de 19 061 euros a été prélevée, de sorte qu’il convient de dire que Madame [T] [V] veuve [W] est redevable envers l’indivision post-communautaire de cette somme et de rejeter la demande des consorts [W] de fixer une créance de l’indivision successorale sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de cette somme et de sanction au titre du recel successoral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [T] [V] veuve [W] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de ses belles-filles à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de leur attitude visant à voir s’éterniser le règlement de la succession de son défunt époux, rappelant qu’elles ne sont jamais venues à une réunion à l’étude [Z] en sa présence et que les seules réponses reçues sont des assignations.
Les consorts [W] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la défenderesse ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations ni ne justifie de son préjudice, outre qu’il résulte des débats qu’elle a signé la déclaration de succession elle-même tardivement, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Le caractère familial du litige commande que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [T] [V] veuve [W] de « JUGER que les demanderesses sont irrecevables concernant l’ensemble de leurs éventuelles demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [I] [K] et Madame [G] [K] la société [13] et la société [17] »,
DIT que Madame [T] [V] veuve [W] a la qualité d’indivisaire de la succession de Monsieur [B] [W],
DIT qu’elle est donc bénéficiaire du tiers en pleine propriété de la société d’acquêts constituée de la résidence principale du [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24], des deux tiers en usufruit de cette même société et du quart en pleine propriété de l’universalité des biens dépendant de la succession de Monsieur [B] [W],
REJETTE la demande principale de partage judiciaire de la société d’acquêts,
REJETTE la demande principale d’intégration à l’actif successoral de divers biens prétendument détournés par Madame [T] [V] veuve [W] et de condamnation de cette dernière à verser à la succession la valeur de ces biens,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
De la succession de Monsieur [B] [W],De la société d’acquêts constituée le 19 février 2008,Du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [B] [W] et Madame [T] [V] veuve [W],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [N] [S], notaire à [Localité 10] – [Adresse 12] [Localité 10],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 1er mai 2025,
FIXE à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance de 10 000 euros sur Madame [T] [V] veuve [W],
REJETTE la demande au titre du recel successoral portant sur cette créance de 10 000 euros,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 142 162 euros au titre des parts détenues par Monsieur [B] [W] dans la société [21] et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 142 162 euros au titre des parts détenues par elle dans la société [21] et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 258 950 euros au titre du produit de la vente de la maison de [Localité 27] et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de la valeur des 800 parts de la société [29] et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de condamnation de Madame [T] [V] veuve [W] à « remettre à la succession » sous astreinte l’ordinateur, la tablette et le téléphone portable ayant appartenu au défunt et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de condamnation de Madame [T] [V] veuve [W] à « remettre à la succession » le piano Wurlitzer modèle 200 ayant appartenu au défunt et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 19 061 euros et la demande subséquente de sanction au titre du recel successoral,
FIXE la créance de l’indivision post-communautaire sur Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 19 061 euros,
REJETTE la demande de fixer à l’actif de la succession de Monsieur [B] [W] une créance de Madame [T] [V] veuve [W] à hauteur de 19 061 euros et de sanction au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [T] [V] veuve [W],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du juge commis du 14 mai 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Claire BERGER
D
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