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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPALE HOLDING c/ SAS FERTON MENUISERIES, ès qualités d'assureur décennal de la société FERTON MENUISERIES, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute N° 25/70
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00422 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BTG
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société OPALE HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
SAS FERTON MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP
ès qualités d’assureur décennal de la société FERTON MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société COUVERTURES DES 7 VALLEES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP
ès qualités d’assureur décennal de la société COUVERTURE DES 7 VALLEES
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SELAS PERSPECTIVES
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [F] [J],
prise en la personne de Maître [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société civile Opale holding est propriétaire de la ferme de [Adresse 10] et a confié à la société CDB tradition façades des travaux de ravalement des façades et des ouvertures des bâtiments du manoir de la [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Elle a réglé une somme totale de 82 682,21 euros au titre de ces travaux, sur la base de factures émises entre le 3 janvier 2022 et le 3 juin 2022.
La société civile Opale holding estimant subir des désordres, elle a fait intervenir la société ADS pour mener une recherche de fuite d’eau. La société ADS a, dans un rapport du 8 février 2024, notamment constaté des points d’infiltration entre le seuil en béton et la menuiserie de l’appartement du rez-de-chaussée et a préconisé de refaire l’étanchéité entre le seuil de béton et le dormant de la menuiserie extérieure de l’appartement du rez-de-chaussée.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société civile Opale holding a fait assigner la société CDB tradition façades devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [S] [V] par ordonnance du juge des référés de [Localité 7] prononcée le 19 juin 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00133.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 7 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 décembre 2024, la société civile Opale holding a fait assigner la SAS Couvertures des 7 vallées, la SAS Ferton, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Couvertures des 7 vallées et de la SAS Ferton et la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lors de la première réunion d’expertise, M. [N], représentant la SAS Ferton, menuisier, est intervenu volontairement ; que l’expert a pu déjà constater la présence de nombreuses traces d’infiltration et un taux d’humidité excessif à plusieurs endroits des bâtiments B et C de la ferme ; qu’elle communique aux débats : le contrat signé avec M. [F] [J], les devis et factures correspondant à l’intervention de la SAS Ferton et de la SAS Couvertures des 7 vallées ; qu’il est apparu judicieux au cours de la première réunion d’expertise que l’ensemble des professionnels intervenus sur le chantier participent aux opérations d’expertise afin que les constatations de l’expert soient contradictoires et que les responsabilités puissent être définies et établies dans le respect du principe du contradictoire.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Ferton, la SAS Couvertures des 7 vallées et société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Couvertures des 7 vallées et de la SAS Ferton, formulent protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la société civile Opale holding.
A l’audience, la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
La société civile Opale holding verse aux débats un contrat conclu entre M. et Mme [X] et la SAS [F] [J]. Par un jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [F] [J] et a désigné en qualité de liquidateur la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J].
Suivant factures en date des 27 juin 2022, 22 juillet 2022, 28 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 5 octobre 2023 intitulées “intermédiaire menuiseries alubois”, “menuiseries alubois” et “travaux divers”, la SAS Ferton est intervenue sur le chantier.
Suivant factures en date des 30 août 2021, 11 avril 2022, 4 juillet 2022, 27 juillet 2022, 3 octobre 2022, 2 janvier 2023, 27 janvier 2023 et 7 avril 2023, la SAS Couvertures des 7 vallées est également intervenue sur le chantier.
Il résulte de ces éléments que la requérante justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la SAS Ferton, la SAS Couvertures des 7 vallées, la société SMABTP et la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J].
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, la société civile Opale Holding sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [S] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00133 à la SAS Ferton, la SAS Couvertures des 7 vallées, la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Ferton et en qualité d’assureur décennal de la société Couverture des 7 vallées, et la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J] ;
Dit que la société civile Opale holding communiquera à la SAS Ferton, la SAS Couvertures des 7 vallées, la société SMABTP et la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Ferton, la SAS Couvertures des 7 vallées, la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Ferton et en qualité d’assureur décennal de la société Couverture des 7 vallées, et la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [O] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SAS [F] [J], en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel la société civile Opale holding aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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