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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00412 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLOU
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par la FNATH GRAND SUD
ET
MINUTE N°
25/162
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [U] [S]
— EHPAD [4]
— CPAM DE L’AUDE
— FNATH GRAND SUD
— Me NORAY ESPEIG
— dossier
Etablissement EHPAD [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme NORAY ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P], agent de la CPAM DE L’AUDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 06 décembre 2023
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, Madame [U] [S], salariée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci -après EHAPD) [4] en qualité d’agent d’entretien polyvalent depuis 2008 , a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un arrêt de travail du 2 août 2021 émanant du docteur [W].
Par courrier du 23 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge cette maladie à l’aune de la législation professionnelle au titre du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par décision du 4 janvier 2023, la CPAM a déclaré l’état de santé de Madame [U] [S] comme consolidé au 15 décembre 2022 et a fixé le taux d’incapacité à 17 %.
Par courrier du 11 septembre 2023, Madame [U] [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EHPAD [4].
Par requête déposée le 6 décembre 2023, Madame [U] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EHPAD [4], dans la survenance de sa maladie professionnelle du déclarée le 3 décembre 2021.
Madame [U] [S], représentée par la FNATH munie d’un pouvoir de représentation, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
*A titre principal :
— constater que la maladie professionnelle de Madame [U] [S] du 2 août 2021 est bien une maladie professionnelle du tableau 57 ;
— déclarer que la maladie professionnelle déclarée le 2 août 2021 est dû à la faute inexcusable de l’EHAP [4] ;
— fixer la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP ;
— allouer à Madame [U] [S] une provision d’un montant de 3 000,00 €.
*Avant-dire droit :
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confié à tel expert ;
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de l’Aude ;
— condamner l’EHPAD [4] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’EHPAD [4], par conclusions soutenues oralement, demande au Tribunal de :
— débouter Madame [U] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamner Madame [U] [S] au paiement d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie l’Aude s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré du 12 mai 2025, la FNATH a communiqué, l’arrêt de travail de Madame [U] [S] du 2 août 2021, produit au soutien de sa demande de maladie professionnelle.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 3 décembre 2021, Madame [U] [S], salariée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [4], en qualité d’agent d’entretien polyvalent depuis 2008, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathies multiples invalidantes, épaules, coudes, poignets ». Elle ne produit aucun certificat médical permettant de justifier des premières constatations médicales mais uniquement un arrêt de travail du 2 août 2021.
Toutefois, par courrier du 23 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au regard du tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Or, il y a lieu de constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [S] n’a pas été contesté par l’employeur ; mais l’employeur peut légitimement dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable en contester le caractère, comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des pièces produites concernant la pathologie déclarée par Madame [U] [S], qu’aucun certificat médical n’a été produit, et cela malgré la demande effectuée en cours de délibéré par le tribunal ; ce qui ne permet pas de connaitre la pathologie déclarée par Madame [U] [S] auprès de la CPAM.
La pathologie de Madame [U] [S] n’étant en l’espèce, justifiée par aucun certificat médical, son caractère professionnel ne peut être retenu.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [U] [S] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les dépens
Madame [U] [S], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens .
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code d e procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [U] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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