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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 27 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/00169 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKGB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur, [M]
☐ Copie c.c aux requis
+ à la Préfecture
Le 27 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
27 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur, [F], [M]
né le 07 mai 1955 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant en personne
PARTIES REQUISES :
Monsieur, [I], [S]
né le 07 novembre 1999 (ARMENIE)
Madame, [D], [A]
née le 08 juillet 2008 (ARMENIE)
demeurant ensemble, [Adresse 4],
[Localité 5]
représentés par avocat le 1er juillet et le 16 septembre 2025
Monsieur : comparant en personne le 18 novembre 2025
non comparants, non représentés le 17 février 2026
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 1er mars 2024, Monsieur, [F], [M] a consenti à Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] un bail d’habitation sur un logement sis au 3ème étage,, [Adresse 5], [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 700 euros augmenté d’une provision sur charges mensuelles de 50 euros, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur, [F], [M] a fait signifier à Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 octobre 2024 – notifié à la CCAPEX le 21 octobre 2024 – pour une somme en principal de 2 250 euros arrêtée au 16 octobre 2024.
Puis par acte délivré le 20 janvier 2025, notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21/01/2025, Monsieur, [F], [M] a fait assigner Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail au 22 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] ;
— condamner Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 02/01/2025, assortie des intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] à payer une indemnité d’occupation de 750 euros mensuels à compter du 22 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « outre les intérêts au taux légal »,
— condamner Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A] aux dépens ;
À l’audience des 1er juillet et 16 septembre 2025, les défendeurs étaient représentés par avocat, lequel a demandé le renvoi pour conclure.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur, [G], [M], comparant, a maintenu ses demandes initiales. Il a précisé qu’aucun règlement n’est intervenu depuis août 2024, actualisant la dette locative à la somme de 5.831,28 euros au 10 novembre 2025 ; il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement et au maintien des défendeurs dans les lieux.
Monsieur, [I], [S], comparant personnellement, a indiqué souhaiter se maintenir dans les lieux ; il a précisé que sa compagne était mineure pour être âgée de 17 ans.
Madame, [D], [A] n’a pas comparu et n’était plus représentée par avocat.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier déposé au greffe le 25 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé a statué avant dire droit en ces termes :
“ORDONNONS la réouverture des débats ;
ENJOIGNONS à Monsieur, [F], [M], d’une part, à Monsieur, [I], [S] et Madame, [D], [A], d’autre part, de faire toutes observations quant à la minorité déclarée d’une des parties et les effets du bail susvisé à l’égard des parties signataires ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 17 février 2026 à 9 heures 30 salle 100;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocations des parties à l’audience précitée ;
RESERVONS les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.”
A l’audience du 17 février 2026, M., [M] indique avoir obtenu une copie du passeport de, [D], [A] qui est née le 8 juillet 2008 de sorte qu’elle est effectivement mineure, ce qu’il ne savait pas lors de la signature du contrat. La présidente soulève la nullité de l’assignation en ce qui la concerne. M., [M] maintient sa demande à l’égard de Monsieur, [I], [S] et actualise la dette au 16 février 2026 à 6.828,28 euros. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte de la copie du passeport de, [D], [A] qu’elle est née le 8 juillet 2008 de sorte qu’elle était mineure à la date de l’assignation comme à ce jour.
Dès lors, l’assignation qui lui a été délivrée est atteinte d’une nullité de fond pour défaut de capacité à défendre à une action en justice conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Elle sera annulée en ce qui la concerne.
Sur la résiliation du contrat
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 24 I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré le 18 octobre 2024 visant cette clause résolutoire a imparti au locataire un délai de deux mois – comme prévu au bail, soit un délai plus avantageux que celui prévu par les dispositions légales – pour payer la somme de 2.250 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés d’août à octobre 2024 (750 X 3) ; ce commandement est resté infructueux pendant deux mois selon le décompte des loyers dus au 2 janvier 2025.
Dès lors, il doit être constaté que le contrat de location du logement s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 19 décembre 2024 ; la signature du contrat par la mineure est sans valeur de sorte qu’il suffit pour que le bail soit résilié que la présente procédure soit valablement dirigée contre M., [I], [S].
Celui-ci est devenu occupant sans droit ni titre de sorte qu’il sera ordonné l’expulsion du défendeur des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le décompte actualisé au 16 février 2026, le défendeur est redevable de la somme de 6.828,28 euros jusqu’au mois de février inclus, déduction faite des versements CAF reçus de février 2025 à février 2026.
La preuve de l’obligation au paiement de cette somme, due en vertu du contrat de bail, puis suite à sa résiliation, à titre d’indemnité d’occupation pour compenser le préjudice subi par le demandeur du fait de l’occupation sans droit ni titre, n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur, [I], [S] sera donc condamné au paiement de la somme réclamée à titre de provision.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux à compter du mois de mars 2026 n’est également pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur, [I], [S] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 750 euros, par mois à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [I], [S], succombant, sera condamné aux dépens de la procédure à son encontre, y compris le coût du commandement de payer qui lui a été signifié, mais non ceux de la procédure contre Madame, [D], [A] dont le coût du commandement de payer qui lui a été signifié qui resteront à la charge de Monsieur, [F], [M].
Monsieur, [I], [S] sera en outre condamné à payer au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Garczynski, Première vice-présidente chargée des Contentieux de la Protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS nulle, pour défaut de capacité à défendre à une action en justice, l’assignation délivrée à, [D], [A], mineure pour être née le 8 juillet 2008 ;
CONSTATONS la résiliation, à la date du 19 décembre 2024, du contrat de bail d’habitation portant sur le logement sis au 3ème étage,, [Adresse 6] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur, [Z], [S] et de tous occupants de son chef de ces locaux au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [S] à payer à Monsieur, [F], [M] la somme de 6.828,28 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février inclus,
CONDAMNONS Monsieur, [I], [S] à payer à Monsieur, [F], [M], à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, la somme de 750 euros par mois, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [S] à payer à Monsieur, [F], [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [I], [S] aux dépens de la procédure à son encontre, qui comprendront le coût du commandement de payer qui lui a été signifié ;
DISONS que les dépens de la procédure à l’encontre de, [D], [A], y compris le coût du commandement de payer qui lui a été signifié, resteront à la charge de Monsieur, [F], [M] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision à M. le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Catherine GARCZYNSKI
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