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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 13 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZJ
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2025
S.A. COFIDIS
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Madame [D] [E] épouse [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 13 Mai 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 13 Mai 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est 61 Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E] épouse [C], demeurant 6 rue Saint Verny – 63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 juin 2021, la SA Cofidis a consenti à [D] [E] épouse [C] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 1.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,26%.
Suivant contrat en date du 17 février 2022, la SA Cofidis a consenti à [D] [E] épouse [C] un prêt personnel pour un montant en capital de 2.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,33% remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 31 décembre 2024, la SA Cofidis a fait assigner [D] [E] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande :
— de condamner [D] [E] épouse [C] au paiement de la somme de 1.308,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 28 janvier 2021
— de condamner [D] [E] épouse [C] au paiement de la somme de 5.324,27 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 17 juin 2021
— de condamner [D] [E] épouse [C] au paiement de la somme de 2.126,89 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 17 février 2022
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la débitrice (article R444-55 du code de commerce)
— de condamner [D] [E] épouse [C] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [D] [E] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation de la débitrice au paiement des sommes restant dues au titre des contrats. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la SA Cofidis a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Cofidis a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA Cofidis n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
[D] [E] épouse [C], assignée suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt du 28 janvier 2021
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; Que ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
Attendu que ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; Que les documents en cause comportent une signature électronique simple de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ;
Attendu que, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie ; Qu’à cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heurele fichier de preuve de la signature électroniquela certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utiliséAttendu que, dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à [D] [E] épouse [C] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé ; Qu’en effet, ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement ; Que si le prêteur produit un fichier de preuve pour les opérations en cause et une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Cofidis, il y a lieu de constater que ce dernier document est uniquement valable pour une période postérieure à la signature du contrat (à savoir du 4 juin 2021 au 3 juin 2023) ; Qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à [D] [E] épouse [C] ;
Attendu que, dans ces conditions, il importe peu que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initial n’est pas établie ; Qu’en outre, la seule remise de documents personnels ne permet pas de supléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur ;
Qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à [D] [E] épouse [C] ; Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de condamnation de [D] [E] au paiement de la somme de 1.308,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 17 juin 2021
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SA Cofidis produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital emprunté (5.410 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1.499,28 euros), soit un solde de 3.910,72 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 17 février 2022
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SA Cofidis produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital emprunté (2.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (780,92 euros), soit un solde de 1.219,08 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 ;
Sur les autres demandes
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge de la débitrice les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce ;
Attendu que [D] [E] épouse [C] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [D] [E] épouse [C] le 17 juin 2021,
en conséquence,
CONDAMNE [D] [E] épouse [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.910,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [D] [E] épouse [C] le 17 février 2022,
en conséquence,
CONDAMNE [D] [E] épouse [C] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.219,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
CONDAMNE [D] [E] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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