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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/208
DU : 18 décembre 2025
DECISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXM4
AFFAIRE : [R] C/ S.A. CNP ASSURANCES
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R]
née le 24 octobre 1961 à PARIS 14ème (75)
de nationalité française
demeurant 18 Rue Gaston de Caillavet – Tour Rive Gauche – 75015 PARIS
représentée par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A. CNP ASSURANCES
siège social : 04 Promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [G] [T], né le 27 novembre 1933 à ALES, et dont le dernier domicile se trouvait 12, Rue Montalet à ALES (30100) est décédé à ALES le 29 juillet 2025, selon acte de décès en date du 30 juillet 2025, en laissant pour lui succéder, Madame [W] [J] [I] [R], sa fille unique née de son union avec Madame [K] [V] [H], selon attestation dévolutive en date du 27 août 2025 établis et de l’acte de notoriété en date du 09 octobre 2025 établis par Maître [U] [Y], notaire à PARIS, 02ème arrondissement.
A son décès, hormis un patrimoine immobilier, Monsieur [T] possédait une importante épargne composée de :
De ses avoirs bancaires à La Banque Postale qui s’établissaient à un total de 142.833,46 € au 05 août 2025 ; De trois contrats d’assurance-vie :Contrat « CACHEMIRE GESTION LIBRE » n° 246 049855 18 / 1 / 21 A souscrit le 26 juin 2012 auprès de la Compagnie CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la Banque Postale dont le capital s’élevait à 46.070,26 € au 31 décembre 2023 ; Contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 auquel il avait adhéré le 03 mars 2009 auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON dont la valeur était de 18.917,07 € au 31 décembre 2023 Contrat « CLER » n° 0000915753 souscrit auprès d’AGIPI dont le capital s’élevait à 116.558,11 € au 31 décembre 2023.
Par courrier en date du 16 septembre 2025, la SA CNP ASSURANCES a fait connaître à Madame [W] [T] et son notaire, de l’existence d’un quatrième contrat d’assurance-vie portant le n° 931 115252 19 auprès de ladite Compagnie par l’intermédiaire de la Banque Postale, sur lequel Monsieur [A] [T] avait versé la somme de 40.000 €.
Madame [W] [R] fait savoir qu’au décès de son père, elle a entrepris toutes les démarches administratives requises, et s’est, notamment, rapprochée téléphoniquement et par écrit des établissements et Compagnies d’assurances auprès desquels son père détenait les contrats d’assurance-vie sus évoqués, en prenant le soin de les informer du contexte particulier de sa démarche, et, plus précisément, de ses suspicions d’un changement récent de la clause bénéficiaire au bénéfice d’une dame mal intentionnée, ayant profité de la vulnérabilité de Monsieur [A] [T], et l’ayant isolé de sa fille et de ses proches dans les derniers mois de sa vie. Ces suspicions ont donné lieu à un dépôt de main courante en date du 27 février 2025, d’un dépôt de plainte contre X pour abus de confiance sur personne vulnérable en date du 11 avril 2025 ainsi qu’une plainte pour vol en date du 10 août 2025.
Parallèlement, Madame [W] [R], a appris dans le même temps qu’elle n’était plus bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CNP ASSURANCES « CACHEMIRE GESTION LIBRE » n° 246 049855 18, souscrit par son père.
Ce faisant, la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE a invité, par courrier du 05 septembre 2025, Madame [W] [R] à s’adresser à justice pour faire bloquer, en urgence, le versement des capitaux-décès au bénéficiaire qui lui a été désigné en dernier lieu, compte tenu des délais légaux s’imposant à elle.
Raison pour laquelle, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Madame [W] [R] a attrait la SA CNP ASSURANCES– PARTENARIAT BPCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
Ordonner à la Compagnie CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [W] [R] : Le contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit le 03/03/2009 par Monsieur [A] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, ainsi que ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et tous changements s’y rapportant, ainsi que l’identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l’assuré ; Les courriers et documents justificatifs qu’elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l’assuré en vue du déblocage des capitaux décès ; Un historique complet des primes versées et rachats éventuels réalisés par Monsieur [A] [T] de la date de souscription jusqu’à son décès ; Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [A] [T]. Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à l’exécution conforme. Ordonner le blocage des capitaux stipulés payable au titre du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit le 03 mars 2009 par Monsieur [A] [T], et, ce faisant, INTERDIRE à la Compagnie CNP ASSURANCES de s’en libérer, jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la validité de sa clause bénéficiaire en vigueur au jour du décès et, donc, sur le dénouement dudit contrat d’assurance-vie ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 novembre 2025, la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE demande au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande de Mme [W] [R] relative à la communication des éléments du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n°41900307500 souscrit le 03 mars 2009 par Monsieur [A] [T] ; Débouter Mme [W] [R] de sa demande d’astreinte ; Débouter Mme [W] [R] de sa demande de séquestre ; Condamner Mme [W] [R] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 novembre 2025, Madame [R] répond en réplique aux conclusions adverses et maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il résulte de l’article L.132-9 du code des assurances que la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance est un droit propre au souscripteur et la société d’assurance n’a aucun droit de regard sur cette désignation.
Il est de jurisprudence constante que la confidentialité à laquelle les sociétés offrant des contrats d’assurance-vie sont tenues ne leur permettent pas de révéler spontanément d’identité du ou des bénéficiaires des contrats souscrits par ses adhérents sous peine d’engager leur responsabilité civile, le choix du bénéficiaire du contrat relevant de la vie privée conformément à l’article 9 du code civil et à l’article L.132-12 du code des assurances.
Si la société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la communication des pièces suivantes :
Le contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit le 03/03/2009 par Monsieur [A] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, ainsi que ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et tous changements s’y rapportant, ainsi que l’identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l’assuré ; Les courriers et documents justificatifs qu’elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l’assuré en vue du déblocage des capitaux décès ; Un historique complet des primes versées et rachats éventuels réalisés par Monsieur [A] [T] de la date de souscription jusqu’à son décès ; Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [A] [T].
En réponse, la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE fait savoir qu’elle communiquera l’ensemble des pièces dès qu’elle y sera autorisée judiciairement.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE n’émettant pas d’opposition à la communication des pièces sollicitée par Madame [R], il convient d’autoriser la communication.
II. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, Madame [R] demande à ce que la communication des pièces soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à l’exécution conforme.
En réponse, la SA CNP ASSURANCES– PARTENARIAT BPCE explique que par son obligation de confidentialité, elle ne pouvait communiquer les pièces sollicitées par la demanderesse, sans autorisation judiciaire. Ainsi, la demande d’astreinte est, selon elle, injustifiée.
En l’état des éléments, il ne peut être établi de mauvaise foi ou d’inertie de la part de la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE dans la communication des pièces souhaitée par Madame [R], et ce d’autant plus qu’elle s’est engagée à les communiquer dès la présente ordonnance.
Par conséquent, il n’y a lieu à astreinte.
III. Sur le blocage des capitaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ».
Aux termes de l’article L.132-13 du code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Aux termes de l’article L.132-23-1 du code des assurances « L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
En l’espèce, Madame [R] précise qu’à la lecture du courrier de la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE en date du 05 septembre 2025, il ressort que « CNP Assurances doit respecter des délais légaux de paiement très courts. Aussi, seule une décision de justice pourrait nous autoriser à bloquer ces capitaux (…) l’ordonnance sur requête prononcée par le tribunal devra ensuite nous être signifiée par un Commissaire de justice. A cet effet, nous bloquons les capitaux pendant 15 jours. Passé ce délai, en l’absence de l’un de ces documents, nous poursuivrons le traitement du dossier. ».
C’est, dans ces conditions, que, compte tenu du différend relatif à la clause bénéficiaire du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit par son père, le 03 mars 2009, auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, que Madame [W] [R] souhaite le blocage des capitaux stipulés payables au titre de ces contrats d’assurance-vie et qu’il soit fait interdiction à la Compagnie CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE afin de prévenir le dommage imminent qui consisterait, en l’espèce, à ce que lesdits capitaux-décès soient réglés à un bénéficiaire qui se serait rendu coupable d’abus de faiblesse à l’encontre du souscripteur, ce qui préjudicierait, incontestablement, à la fille du défunt et son unique héritière réservataire qui devait en profiter initialement, ainsi que le lui avait toujours assuré Monsieur [A] [T].
En réponse, la SA CNP ASSURANCES explique qu’elle n’a pas encore procédé au règlement des capitaux du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 appartenant à Monsieur [A] [T], de sorte que le blocage des fonds est effectif depuis l’assignation du 19 septembre 2025. Elle précise que ces capitaux ne peuvent être versés à un tiers, mais qu’en revanche, ces capitaux pourraient être bloqués entre les mains de la CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE si le Tribunal l’estime nécessaire.
En l’état des éléments, il est constaté que Madame [R] ne sollicite non pas le séquestre des capitaux, mais leur blocage, chose à laquelle la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE ne semble pas s’opposer dans son courrier en date du 05 septembre 2025 sous réserve d’une décision judiciaire, tant dans ses écritures.
Par conséquent, il convient d’ordonner le blocage des capitaux payables au titre du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00, souscrit le 03 mars 2009, par Monsieur [A] [T], et interdire à la Compagnie CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE de s’en libérer, jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la validité de leur clause bénéficiaire en vigueur au jour du décès et, donc, sur le dénouement desdits contrats d’assurance-vie.
IV. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’état des éléments, Madame [R] ayant été dans l’obligation de saisir le Tribunal de céans en raison de l’obligation de confidentialité de la SA CNP ASSURANCES – PARTENARIAT BPCE, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à la SA CNP ASSURANCES– PARTENARIAT BPCE de communiquer dans les quinze jours suivant la présente ordonnance, à Madame [R] les pièces suivantes :
Le contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit le 03 mars 2009 par Monsieur [A] [T] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, ainsi que ses éventuels avenants ; La clause bénéficiaire initiale et tous changements s’y rapportant, ainsi que l’identité exacte du dernier bénéficiaire désigné au jour du décès de l’assuré ; Les courriers et documents justificatifs qu’elle a pu recevoir du dernier bénéficiaire désigné consécutivement au décès de l’assuré en vue du déblocage des capitaux décès ; Un historique complet des primes versées et rachats éventuels réalisés par Monsieur [A] [T] de la date de souscription jusqu’à son décès ; Le montant des capitaux décès au jour du décès de Monsieur [A] [T].
REJETONS la demande de communication sous astreinte formulée par Madame [R] ;
ORDONNONS le blocage des capitaux stipulés payable au titre du contrat LIVRET ASSURANCE VIE n° 419 003075 00 souscrit le 03 mars 2009 par Monsieur [A] [T], et, ce faisant, INTERDIRE à la Compagnie CNP ASSURANCES de s’en libérer, jusqu’à ce qu’une décision définitive statue sur la validité de sa clause bénéficiaire en vigueur au jour du décès et, donc, sur le dénouement dudit contrat d’assurance-vie ;
CONDAMNONS les parties à supporter la charge de leur propre dépens ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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