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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00229 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLMU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°2470000017017174120061210390 délivrée par l’URSSAF Centre Val-de-Loire et signifiée le 28 avril 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues au titre du quatrième trimestre de l’année 2019 pour un montant total de 1.163,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’URSSAF Centre Val-de-Loire comparaît dûment représentée, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [S] [Z]La validation de la contrainte pour un montant de 1.163 €. La condamnation de Monsieur [S] [Z] aux frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF Centre Val-de-Loire fait valoir que Monsieur [S] [Z] a été affilié auprès d’elle du 15 février 2010 au 2 novembre 2022 pour l’exercice de son activité indépendante en tant que gérant majoritaire de Ia SARL [4] créée le 15 février 2010 pour une activité de promotion immobilière de logements et cessée le 2 novembre 2022, date de la radiation de ladite société du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Au visa des articles L611-1 et L311-3, 11° interprété a contrario du code de la sécurité sociale, elle expose que les gérants majoritaires de SARL et SELARL sont obligatoirement affiliés en tant que travailleurs indépendants, à défaut d’être assimilés aux salariés. Elle soutient que quand bien même il n’y aurait eu aucune activité effective générant ainsi des revenus, dès lors que la société n’a pas cessé d’exister, c’est à juste titre que Monsieur [Z] a été affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de son statut de gérant majoritaire de Ia SARL [4]. Elle précise que la Commission de recours amiable saisie d’un recours formé par Monsieur [Z] à l’encontre de la mise en demeure ayant précédé la contrainte a déjà statué en ce sens selon décision du 28 juin 2023. S’agissant des sommes réclamées, l’URSSAF Centre Val-de-Loire, au visa des articles L131-6-2 et R131-1 du code de la sécurité sociale, détaille le calcul effectué sur la base d’un revenu 2019 déclaré à 0 euros par Monsieur [Z].
Monsieur [S] [Z], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 mai 2024, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2023. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
Or en l’espèce, Monsieur [S] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’audience du 10 septembre 2024, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [S] [Z], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d’aucun moyen ou argument à l’encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n’est donc pas démontré.
L’URSSAF Centre Val-de-Loire justifie par ailleurs de la mise en demeure, de la décision de la Commission de recours amiable saisie par Monsieur [S] [Z] en contestation de cette mise en demeure, de la contrainte et de sa signification, mais également de l’affiliation de Monsieur [Z] pour la période concernée par les cotisations appelées, de l’assiette et du mode de calcul de ces cotisations et de l’application de majorations de retard, ainsi que d’un paiement d’un montant de 29 euros perçu au titre du 3ème trimestre 2019.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 1.163 euros au titre de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l’année 2019.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, il sera rappelée que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [S] [Z] à la contrainte n°2470000017017174120061210390 du 26 avril 2023 lui ayant été signifiée le 28 avril 2023 par l’URSSAF Centre Val-de-Loire ;
VALIDE la contrainte n°2470000017017174120061210390 du 26 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à Monsieur [S] [Z] pour la somme de 1.163,00 euros en cotisations contributions et majorations de retard pour le quatrième trimestre de l’année 2019 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à l’URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 1.163,00 (mille cent soixante trois) euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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