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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00343 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2IS
AFFAIRE : [V] [E] épouse [M] / [6]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
assistée de la [10], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [E], employée libre-service à temps partiel au sein d’un supermarché, souffrant de gonalgie a été placée en arrêt de travail, du 10 février au 30 septembre 2022, le médecin conseil estimant qu’elle était apte à exercer une activité salariée à compter du 02 octobre 2022.
Suite à sa demande du 02 février 2023 de bénéficier d’une pension d’invalidité, la [2] (" [5] « ou » Caisse ") a notifié un refus d’ordre médical à son attribution en date du 1er juin 2023, le docteur [S] [F], médecin Conseil, estimant que madame [V] [E] ne présentait pas à la date de la demande un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [V] [E] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (" [4] ") qui, par avis du 19 octobre 2023 a maintenu la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête expédiée le 28 décembre 2023, madame [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celui-ci tranche le litige l’opposant à la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [V] [E], assistée par l’Association [8] ([9]) selon mandat du 04 juin 2024, demande au tribunal de céans de :
— Ordonner une expertise médicale au frais de l’organisme de sécurité sociale qui devra statuer sur son placement en invalidité à partir du 22 février 2023 ;
— Lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 22 février 2023 ;
— La renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, madame [V] [E] rappelle que la pension d’invalidité est attribuée en fonction de critères médicaux et professionnels respectivement prévus aux articles L. 341-3 et suivant du Code de la sécurité sociale.
Elle indique souffrir des genoux suite à une intervention chirurgicale réalisée en 2016, les douleurs ne cessant pas malgré la réalisation d’infiltrations et ajoute souffrir de troubles de la vision.
Madame [V] [E] précise avoir dû renoncer à des postes lui convenant notamment celui de préparatrice esthétique occupé dans le cadre d’une immersion en entreprise organisée par [3] dans la mesure où celui-ci nécessitait une position debout prolongée et des flexions.
Enfin la requérante justifie le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la carte de mobilité inclusion mention stationnement prouvant ses difficultés de déplacement.
En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [T] [P] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, constater que madame [V] [E] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers à la date du 02 février 2023, débouter madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit concernant les dépens.
La [7] rappelle, d’une part, que l’objet du litige se limite au rejet de la demande de pension d’invalidité de madame [V] [E] et non l’aptitude de cette dernière à exercer une activité salariée quelconque à compter du 02 octobre 2022, d’autre part, que la requérante était sans emploi au moment de sa demande de pension d’invalidité et enfin, que ses problèmes de vision n’avaient jamais été évoqués auparavant.
La [7] se prévaut du rapport du médecin conseil qui conclut en l’absence de réduction des capacité de gains de l’assurée de plus de deux tiers après avoir constatée lors de l’examen clinique des genoux de madame [V] [E], " que la marche est normale et se fait sans boiterie ; que l’accroupissement est possible et que la flexion extension des 2 genoux est normale et douloureuse " qu’elle n’a plus de soins actifs et qu’aucun rendez-vous avec un rhumatologue n’est prévu.
L’organisme de sécurité sociale fait observer que ces conclusions sont confirmées par les médecins de la commission médicale de recours amiable, madame [V] [E] ne produisant aucun élément médical nouveau.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [V] [E], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le Code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions médicales, aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même Code précise que " Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
Or, l’article L.341-1 du même Code prévoit que " L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
En l’espèce, le docteur [Y] note que madame [V] [E] souffre d’une gonarthrose bilatérale modérée, d’une hypothyroïdie stabilisée avec le traitement et une choroïdose optique sans évolution et que l’asthme ne possède aucune traduction clinique.
Il en conclut que « le taux cumulé des différentes affections ne dépasse pas 50% ».
Ainsi au vu de ces éléments clairs, univoques qui confirment les avis médicaux du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable et compte tenu de l’absence d’élément nouveau produit par la requérante, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
Par conséquent, madame [V] [E] sera déboutée de sa demande de pension d’invalidité.
2. Sur les dépens
Madame [V] [E], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE madame [V] [E] de sa demande de bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 22 février 2023 ;
CONFIRME les décisions de la [2] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 1er juin et 19 octobre 2023 refusant le bénéfice de la pension d’invalidité au motif que sa capacité de travail ou de gain n’est pas réduite des deux tiers ;
CONDAMNE madame [V] [E] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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