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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 juin 2025, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 954
Appel des causes le 26 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02682 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMM
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [K], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Afghane
né le 03 Juin 1998 à [Localité 7] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
– d’un arrêté de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile prononcée le 4 juillet 2024 par M. LE PREFET DE POLICE DE [Localité 6] qui lui a été notifié le 4 juillet 2024 à 12h00
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 12 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 12 avril 2025 à 16h30
Par requête du 24 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 16h26 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 mai 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 11 juin 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir en Bulgarie. Je suis déjà allé chez le médecin à plusieurs reprises pour avoir des cachets pour le coeur, c’est toujours les mêmes cachets. Je ne suis pas un criminel, je n’ai pas tué quelqu’un. Je viens de passer 75 jours. Ils ont toujours l’intention de me renvoyer en Bulgarie et je ne souhaite pas repartir. Si je suis en liberté, je quitte la France pour aller dans un autre pays.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; la requête est très claire. On vous cite le fait que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement. Or, cela fait plus de 15 jours. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : les conditions sont remplies. L’exécution de la mesure va être effectuée à bref délai. Il y a déjà un accord de réadmission. Vous avez la décision de transfert. Vous avez un vol programmé le 9 juillet. La procédure est orale. D’autres moyens peuvent être soulevés à l’audience indépendamment de la requête.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la requête introductive d’instance invoque au soutien de sa demande de prolongation de la rétention administrative l’obstruction manifestée par l’intéressé le 4 juin dernier se traduisant par son refus de quitter les locaux du CRA de [Localité 3] pour être reconduit à l’aéroport où il devait prendre un vol à destination de [H] ;
Attendu cependant que si cette obstruction apparaît effectivement avérée, il n’en demeure pas moins que ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu’elle se situe plus de 15 jours avant la saisine du juge intervenue le 24 juin 2025 à 16h26 ;
Attendu qu’à l’audience Maître PATINIER entend substituer à ce moyen celui fondé sur l’effectivité du départ de l’intéressé avant l’expiration du délai maximum de la rétention administrative dès lors qu’un nouveau vol à destination de [H] est fixé au 9 juillet 2025 à 10h15 ;
Attendu que l’argumentation présentée par l’avocat de la préfecture repose de manière implicite mais nécessaire sur l’invocation de l’absence de moyen de transport disponible en vue d’exécuter d’office la mesure d’éloignement sauf à ce que la rétention administrative soit prolongée ; que pour autant cette argumentation n’est pas pertinente dès lors que l’article L. 742-5 ne vise pas l’absence de moyen de transport comme étant l’une des conditions de son application ; qu’il convient en conséquence de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [Y] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h35
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02682 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h40
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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