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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJUL
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR :
[F] [K] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [K] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 février 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [F] [K] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 20 mai 2025 un commandement de payer la somme de 5993,71 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 11 août 2025, fait assigner [F] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [K] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [F] [K] [D] au paiement de la somme de 9478,40 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majoré de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [F] [K] [D] à lui payer une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1204,41 €, terme du mois de septembre 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [K] [D] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [K] [D] le 20 mai 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 2 juillet 2025 et de condamner [F] [K] [D] au paiement de la somme de 1204,41 €, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [F] [K] [D] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société IMMOBILIÈRE 3F étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [F] [K] [D] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [F] [K] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et [F] [K] [D] sont réunies au 2 juillet 2025 ;
CONDAMNE [F] [K] [D] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 1204,41 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus ;
ACCORDE à [F] [K] [D] des délais de paiement et DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de douze échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [F] [K] [D] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [F] [K] [D] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8] et que, à défaut de départ volontaire, la société IMMOBILIÈRE 3F pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [K] [D] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE [F] [K] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [F] [K] [D] à payer à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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