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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 nov. 2025, n° 25/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1754
Appel des causes le 27 Novembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGP
Nous, Madame Carole PIROTTE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [X] [N] Alias [F] [R]
de nationalité Egyptienne
né le 01 Juin 1994 à [Localité 5] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 25 mai 2025 à 17h20
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 12 septembre 2025 à 17h40 .
Par requête du 25 Novembre 2025, arrivée par courrier électronique à 15h40 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 septembre 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 octobre 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 09 novembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. C’est la quatrième audience devant vous. Je n’ai rien à dire. Vous avez tout avec vous. Je voulais effectivement aller en Grande-Bretagne. Je veux aller en Espagne pour régulariser ma situation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé au motif de l’ordre public et pour le défaut de délivrance des documents de voyage.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 12 septembre 2025 et que cette mesure privative de libertés a fait l’objet de trois prolongations successives la première pour une durée de vingt-six jours ordonnée le 16 septembre 2025, la seconde pour une durée de trente jours ordonnée le 12 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et la troisième pour une durée de 15 jours ordonnée le 9 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA alors en vigueur.
La réforme opérée par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, a abrogé les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA de sorte que désormais si la durée maximale de la rétention administrative conserve la même durée que sous l’empire de la législation antérieure, à savoir 90 jours, il n’en demeure pas moins que l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle ne prévoit plus de 4ème prolongation ordonnée pour une durée maximale de 15 jours à l’issue du 75ème jour de la rétention administrative.
Dans son ordonnance n°25/01985 du 18 novembre 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a considéré que les dispositions de l’article L. 742-4 issues de la réforme opérée par la loi susvisée n’autorisent une nouvelle saisine en vue de la prolongation de la rétention administrative qu’à l’issue de la fin de la 2ème période de la mesure privative de liberté c’est-à-dire après le 60ème jour. Dans sa motivation, la cour d’appel de [Localité 3] considère en substance que les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA actuellement en vigueur ne permettent pas à la préfecture d’obtenir un 4ème renouvellement de la période de rétention pour une durée de 15 jours même si le délai sollicité n’a pas pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de la période légale de la rétention administrative soit 90 jours au total.
Il est constant que la réforme opérée par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 est d’application immédiate aux situations juridiques en cours et que dès lors l’article L. 742-4 du CESEDA a vocation à s’appliquer dès cette date. À défaut d’avoir prévu des dispositions transitoires relatives aux mesures de rétention administrative ayant fait l’objet d’une 3ème prolongation pour une durée maximale de 15 jours ordonnée sous l’empire de la loi ancienne, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête présentée par la préfecture du Pas-de-[Localité 2].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [K] [X] [N] Alias [F] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [X] [N] Alias [F] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h37
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NGP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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