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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACP ARMOR CREATION PLASTIQUE, S.C.I. AAPH c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L' OUEST, S.A.R.L. LG CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : S.C.I. AAPH, S.A.R.L. ACP ARMOR CREATION PLASTIQUE / S.A.R.L. LG CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBAF
Ordonnance de référé du : 19 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. AAPH, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. ACP ARMOR CREATION PLASTIQUE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LG CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 491 370 490, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société LG CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. SOLS ET SCIAGES DE L’OUEST, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 522 599 224, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 janvier 2026, la Société civile immobilière (SCI) AAPH et la Société à responsabilité limitée (SARL) Armor création plastique ont assigné les sociétés LG constructions, AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société LG constructions, et Sols et sciages de l’Ouest à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SCI AAPH et la SARL Armor création plastique ont également sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit à jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés LG constructions et Solds et sciages de l’Ouest à remettre à la SCI AAPH leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile décennale au titre de l’année 2023 et leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, outre les conditions générales afférentes ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure par elle engagés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, la SCI AAPH et la SARL Armor création plastique s’en tiennent à leurs écritures.
La société LG constructions, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 5 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Débouter les parties demanderesses et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ; Décerner acte à la société LG constructions de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI AAPH et la SARL Armor création plastique ; Ordonner l’extension de l’expertise judiciaire sur la demande de la société LG constructions au contradictoire de toutes les parties à la présente instance, à savoir :La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société LG constructions, La société Sols et sciages de l’Ouest ;Réserver les dépens.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société LG constructions, est représentée et formule ses protestations et réserves d’usage.
La société Sols et sciages de l’Ouest, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI AAPH, en qualité de maitre d’ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux et d’ateliers situé, [Adresse 6] sur la commune de Plerneuf, destiné à devenir le siège social de la société Armor création plastique.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er décembre 2023.
Les travaux ont été conduits sans l’assistance d’un maitre d’œuvre et allotis de la manière suivante :
Le lot terrassement a été confié à la société Actuel T.P suivant devis du 20 octobre 2023 et facture du 30 novembre 2023Le lot dallage béton a été confié à la société Sols et sciages de l’Ouest suivant devis du 5 décembre 2022 et facture du 16 février 2024La création d’une centrale photovoltaïque a été confiée à la société Avel Thor solaire suivant devis du 23 novembre 2023et facture du 24 mai 2024Les travaux de gros œuvre, charpente couverture, eaux pluviales, bardage isolé, bardage translucide, menuiseries extérieures, porte sectionnelle, pliages de finition et complément ossature plancher ont été confiés à la société LG constructions suivant devis du 7 novembre 2023 et factures du 19 janvier 2024, 13 février 2024 et 17 avril 2024.Les requérantes affirment que les travaux ont été achevés le 24 mai 2024, le maitre de l’ouvrage ayant pris possession sans réserve de l’ouvrage et ayant réglé l’intégralité des factures des locateurs d’ouvrage.
M., [E], gérant de la SCI AAPH et de la SARL Amor création plastique, déclare avoir constaté les anomalies suivantes dès le premier hiver 2024 :
L’existence de courants d’air dans l’atelier et des baisses de température importante en période hivernale occasionnant des problèmes dans la confection des pièces moulées en plexiglas ; L’existence d’infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures et la pérennité de la reprise réalisée par la société LG constructions et présence d’humidité lors de certains épisodes pluvieux ; La présence de coulures d’eau par un phénomène de condensation sous faîtage ; L’existence d’un coffre de volet roulant inaccessible (menuiserie extérieure non conforme au devis et facture) ; De nombreuses fissurations sur le dallage mis en œuvre par la société Sol et sciage de l’Ouest.La SARL Armor création plastique a donc déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique. Aux termes du rapport d’expertise établi par le cabinet Ingetex Atlantique le 16 juillet 2025, l’expert fait mention de l’existence des désordres suivants :
Présence de jours au niveau des jonctions basses (pied de bardage), au niveau des jonctions supérieures et absence de complément d’étanchéité aux arêtes verticales d’angles, tout comme en pied de bardage Non-respect des dispositions prévues au DTA par la société LG constructions pour les menuiseries extérieures En revanche, l’expert n’a constaté aucune entrée d’eau, lesquelles auraient cessé depuis que la société LG constructions a disposé des joints complémentaires. Il n’a pas non plus constaté de dommage s’agissant du volet roulant, précisant qu’il y a des difficultés en cas d’intervention nécessaire au niveau du coffre qui est inaccessible.
Le rapport précise par ailleurs qu’en fin de réunion d’expertise, M., [E] a évoqué une nouvelle problématique, affirmant que les massifs de fondations coulés par la société LG constructions ne comporte pas de ferraillage. Il est noté que la société LG constructions aurait confirmé à M., [E] qu’il n’y avait pas de nécessité d’incorporer d’armatures dans les massifs de fondations, cette société n’en mettant jamais pour ce type d’ouvrage. L’absence d’armature n’a pas été constatée par l’expert.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérantes justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés LG constructions et Sols et sciages de l’Ouest est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M., [P], [T],
[Adresse 7],
[Localité 4]
Port : 0608995246
Fixe : 0296689690
Mail :, [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et le rapport d’expertise du cabinet Ingetex Atlantique du 16 juillet 2025, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI AAPH et la SARL Armor création plastique entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 2 mai 2026 (IBAN :, [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 29 avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
ENJOIGNONS aux sociétés LG constructions et Sols et sciages de l’Ouest d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile décennale au titre de l’année 2023 et leur attestation d’assurance garantissant leur responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026, outre les conditions générales afférentes ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SCI AAPH et la SARL Armor création plastique, demanderesses, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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