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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRZ
MINUTE N° 25/147
Société [15]
c./
[11]
Copies :
Dossier
Société [15]
[11]
SAS [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
[11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [Z], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur [U] [B], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24.10.2022, Madame [L] [P], née le 11/04/1964, coordinatrice d’action sociale au sein de la société [15] depuis le 01.01.1989, a déclaré une maladie professionnelle hors tableau (MP HT) datant du 09.11.2020 à la [6] ([10]) du Puy-de-Dôme.
Le certificat médical initial établi le 24.10.2022 par le Docteur [O] [A], psychiatre, mentionne : « syndrome anxiodépressif ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 461-1 du code de la sécurité sociale) par la [10].
L’état de santé de Madame [L] [P] a été déclaré consolidé à la date du 02.10.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %.
Par courrier du 26.01.2024, la [10] a notifié l’attribution de ce taux à l’assurée ainsi qu’à son employeur.
Par un Recours Amiable Préalable Obligatoire du 12.02.2024 en contestation de ce taux, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 05.08.2024, l’employeur [15] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet de sa demande de réévaluation du taux d’IPP, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [J] [V] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 19.12.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [K] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.02.2025 enregistré au greffe du tribunal le 04.03.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 12 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 09.11.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 02.10.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.06.2024, renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande du tribunal souhaitant des précisions orales non contenues dans les conclusions et pièces.
A l’audience, la société [15], représentée par son conseil Maître Xavier BONTOUX substitué par Maître Aurélie MANIER reprend oralement ses conclusions récapitulatives suite à l’expertise remises contradictoirement et datées du 27.03.2025.
La société [15] sollicite :
— l’homologation du taux de l’expert à 12 %,
— le maintien des frais de l’expertise à la charge de la [10].
En défense, la [12], dûment représentée par Madame [T] [Y], reprend l’intégralité de ses écritures datées du 24.04.2024.
Elle demande à voir débouter la société [15] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité en rapport avec la maladie professionnelle de Madame [L] [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, un taux de 20 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la [10] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée. Le médecin conseil de la [10] a relevé les séquelles suivantes : « Syndrome anxiodépressif réactionnel à des conditions de travail délétères. Prise en charge spécialisée et traitement médicamenteux encore en cours. Amélioration de la symptomatologie mais persistance d’un trouble anxieux ».
Le médecin expert du tribunal retient quant à lui un taux de 12 % en considération des éléments suivants : « Au vu des éléments communiqués, Madame [L] [P] présente au vu des éléments rapportés dans l’examen du 04/01/2024, la nécessité d’un suivi psychiatrique par un psychiatre et d’une thérapeutique psychothérapique avec un traitement comportant un comprimé de Miansérine 10 le soir au coucher.
L’examen clinique du médecin-conseil à la consolidation est en faveur d’une amélioration de son état thymique, en raison d’une disparition de l’anhédonie, de l’absence de repli social, de l’absence de baisse de l’élan vital, de l’absence d’idées suicidaires et d’une amélioration de son estime. Il n’y a pas de trouble alimentaire, il persiste un état anxieux avec épisode de somatisation.
Au vu des éléments d’amélioration nettement mis en évidence par le médecin-conseil, conformément au barème, un taux de 12 % semble légitime pour la persistance d’un état anxieux post-traumatique.
La persistance d’un syndrome anxiodépressif à plus de quatre ans de distance d’un traumatisme initial (non explicité dans les documents présentés) ne peut s’expliquer par le seul traumatisme causal. Désormais, l’état psychologique actuel est soit entretenu par un facteur indépendant du fait traumatique initial, soit par un facteur endogène constituant un état antérieur. »
Au vue de cette analyse, le médecin conseil de la [10] a utilement précisé dans un nouvel argumentaire que : « Mme [L] [P] a une maladie professionnelle pour
« syndrome anxiodépressif » depuis le 09/11/2020. Dès lors que le [13] a établi une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection « syndrome anxiodépressif », il ne peut être retenu d’état antérieur. Ainsi la recherche de difficultés ou non dans l’adolescence, d’antécédent familiaux psychiatriques ou d’épisode déficitaire n’a pas lieu d’être ».
Il convient en effet de retenir que l’état anxio-dépressif de Madame [L] [P] est apparu suite à un stress aigu et prolongé au travail dans le cadre d’une ambiance délétère.
L’enquête de la [10], l’étude du service de prévention de la [7] et l’étude du dossier retrouvent des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester d’un contexte professionnel délétère, notamment une surcharge de travail avec un périmètre élargi des missions, un management inadapté, un manque de soutien professionnel et de reconnaissance, des conflits de valeur et une faible latitude décisionnelle, dans un contexte où plusieurs alertes sur les risques psychosociaux ont émané des salariés avec notamment intervention de la [7].
Il n’est pas retrouvé dans le dossier médical d’éléments extra professionnels ayant pu contribuer à l’origine de la pathologie.
Aucun élément ne permet de dire que ce syndrome anxio-dépressif était antérieur à cette situation professionnelle, et une recherche d’origine dans l’adolescence de la patiente parait peu opportune au regard de l’âge actuel de celle-ci (60 ans).
C’est à cause de cet épisode professionnel que la patiente a décrit au médecin de la [10] au moment de la consolidation une « fatigue permanente », une « appréhension forte à l’idée de retravailler », une « peur d’être à nouveau confrontée à des difficultés », une grande anxiété, des « angoisses », et « quelques épisodes de panique », engendrant des répercussions sur son physique tels que des « maux d’estomac, troubles digestifs, tachycardie » …
Même si elle ne présente « pas d’idées suicidaires » au cours de l’examen, « n’a pas pris ou perdu de poids », et a une « présentation soignée », n’utilise « pas de substances psychoactives, et ne présente pas d’addiction au tabac, à l’alcool ou au cannabis », il est noté une « persistance d’une labilité émotionnelle » et d’une « anxiété importante avec stress, épisode d’angoisse, ruminations, méfiance vis-à-vis des personnes qu’elle ne connaît pas, sentiments de gêne par rapport à sa situation socioprofessionnelle, au chômage, à la perte de son statut social ». Elle présente depuis cet évènement une « baisse de l’estime d’elle-même, une perte de confiance en elle, une appréhension péjorative de l’avenir sur le plan professionnel, et un sentiment d’injustice par rapport à ce qu’elle a subi et les conséquences – perte de son travail, conséquences sur sa santé » …
Ce n’est qu’au prix d’un important travail avec ses thérapeutes, de relaxation, de réflexologie… pour reprendre confiance en elle, pour « comprendre tout ce qui lui est arrivé, pour refaire surface » … que Madame [L] [P] peut progressivement améliorer sa symptomatologie, quatre ans encore après l’épisode.
Ces éléments justifient complètement le taux de 20 % évalué par le médecin conseil de la [10] même si celui-ci relève une amélioration de l’état de santé de Madame [L] [P] par rapport à la date de début de la maladie professionnelle. Il constate la persistance d’un trouble anxieux apparu en 2020 dans le seul contexte professionnel.
Enfin, aucune échelle ou grille ne permet de justifier qu’un stress professionnel ne pourrait légitimement à lui-seul expliquer la persistance de troubles 4 ans après le début de la maladie. L’expert psychiatre, qui a rendu un avis sur pièces, n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d'« un facteur indépendant du fait traumatique initial, ou d’un facteur endogène constituant un état antérieur » pour justifier d’une baisse de taux d’IPP de 20 % à 12 %.
Dès lors, il convient de débouter l’employeur de sa demande et de confirmer que le taux de 20 % d’IPP de la salariée établi par la [10] lui est opposable.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [15] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [15] de sa demande,
CONFIRME la décision de la [10] fixant le taux d’incapacité de Madame [L] [P] à 20 %,
DIT que le taux d’invalidité retenu par la [10] est déclaré entièrement à l’employeur,
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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