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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02522 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQT2
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [V] [S]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [P], [G], [D] [S]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [A] [J] veuve [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [F] [W] [S] [I]
né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [T] [W] [S] [I] représenté par son asmnistratrice légale Madame [A] [J] veuve [S] [I]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Julie ROLAND,Me Karelle DANIGO, notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [S] décédé le [Date décès 1] 2014 laisse pour lui succéder :
— son épouse Mme [A] [J],
— M. [M] [S] et Mme [P] [S] issus d’une première union,
— M. [F] [S] et M. [T] [S] issu de son union avec Mme [J].
Par acte du 19 septembre 2023, M. [M] [S] et Mme [P] [S] ont attrait Mme [A] [J] Veuve [S] [I], M. [F] [S] [I] et M. [T] [S] [I] pris en la personne de son représentant légal Mme [A] [J] Veuve [S] [I] devant le tribunal a judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [S].
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [M] [S] et Mme [P] [S] demandent au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [S],
— en tant que de besoin ordonner la liquidation de la communauté [S]/ [J] ,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à l’exception de maître CHABAS et maître TASSY ,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— condamner Mme [J] à payer 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [A] [J] Veuve [S] [I], M. [F] [S] [I] et M. [T] [S] [I] pris en la personne de son représentant légal Mme [A] [J] Veuve [S] [I] demandent au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [S],
— commettre tel notaire qu’il plaire au tribunal pour procéder à ces opérations à l’exclusion de maître CHABAS et maître TASSY,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— débouter [M] et [P] [S] de leurs demandes d’article 700 du CPC,
— laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais irrépétibles et dépens.
L’affaire clôturée le 18 avril 2024 a été appelée initialement au 11 juin 2024 pour être reportée au 08 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
La complexité des opérations au regard notamment de la décision du juge de la mise en état du 29 aout 2022 (instance RG 21-2588 ) et ses conséquences, outre l’actif et le passif de la succession, justifient la désignation de maître [Y] [C] notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [W] [S] [I] ;
— DESIGNE maître [Y] [C] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [S] [I] ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [Y] [C] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 15] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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