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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société EXE CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02875 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SMV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société EXE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 5] [Adresse 2] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », composé de trois bâtiments, comportant 27 logements, 47 places de stationnement, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et un toit-terrasse.
La SNC [Localité 5] CORNICHE a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue tacitement le 26 avril 2019.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— [U] [N], architecte, aux droits duquel vient désormais la société BMV ARCHITECTE, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assuré auprès de la MAF ;
— la société APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— la société ELOREM ALU, titulaire du lot « menuiseries extérieures »,
— la société CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (CCS), titulaire du lot « chauffage – climatisation », assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société SYNERGISUD, en qualité de BET « acoustique – thermique et fluides », assurée auprès de la SMABTP,
— la société STEELEO, titulaire du lot « portes de garage », assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société ATELIER MODERNE DU BATIMENT (AMB), titulaire du lot « serrurerie », assurée auprès de la SMA SA.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice, s’est plaint de désordres affectant le bien.
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2021 (n° RG 21/01403), le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [R], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CORNICHE TALABOT”, représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la société MARSEILLE [Adresse 2], de la SA OGIC et de la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnances de référé en date des 26 mai 2023 (n° RG22/5238) et 15 décembre 2023 (23/3890), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à d’autres parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné en référé la SARL EXE CONCEPT aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les ordonnances de référé en date des 22 octobre 2021, 26 mai 2023 et 15 décembre 2023 afin que les opérations expertales se poursuivent à son contradictoire, avec réserve des dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL EXE CONCEPT valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/01403).
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD se prévaut de ce que les plans d’exécution CVC/PLOMBERIE auraient été établis par la société EXE CONCEPT, ainsi qu’il en résulte du cartouche d’un plan DOE reproduit in fine de la note de Monsieur [X] [I], sapiteur de Monsieur [D] [R] et annexé au procès-verbal n°3 d’accédit du 24 mai 2024.
Toutefois cette pièce n’est pas versée aux débats alors même qu’elle est censée être dénoncée à la société EXE CONCEPT.
Par ailleurs, la société EXE CONCEPT n’apparait pas dans la liste des intervenants (pièce n°13), ni dans le procès-verbal de réception (pièce n°14).
Par conséquent, l’intervention de la société EXE CONCEPT n’est pas démontrée.
Dès lors, la demanderesse qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Elle sera déboutée de ses demandes.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
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