Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 févr. 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75772
N° de Minute : 25/00023
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
[L] [G]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissment LEROY MERLIN MERLIMONT situé [Adresse 9]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissment LEROY MERLIN MERLIMONT situé [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Durant le quatrième trimestre 2018, M. [L] [G] procéda à la réfection des sols de son logement situé [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 6] et acheta auprès de la société LEROY MERLIN, en son établissement de [Localité 8], les matériaux nécessaires à ces travaux dont du carrelage référencé « HELSINKA NATUREL » fourni par la société GRUPPO CERAMICHE GRESMALT Spa, suivant facture du 6 novembre 2018.
Constatant un défaut d’aspect des carreaux, il a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté un « expert conciliateur », lequel par mail du 6 novembre 2022 a proposé un règlement amiable du litige.
M. [L] [G], par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024, a fait citer la SA LEROY MERLIN devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant de condamner la société LEROY MERLIN :
à lui payer la somme de 5300,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;à lui payer la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
Il expose, au visa de l’article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; Que l’expertise amiable du carrelage litigieux a révélé que celui-ci ne disposait pas de caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins recherchés, compte tenu de l’utilisation et de la destination du produit de telle sorte que la défenderesse doit être condamnée à l’indemniser du préjudice matériel qu’il a subi, conformément à l’estimation chiffrée de l’expert ;
Que par ailleurs et alors que le fournisseur du carrelage avait souhaité réglé amiablement le litige, la société LEROY MERLIN a pratiqué une rétention d’information lui faisant perdre la chance d’une solution rapide de celui-ci.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à la requête du demandeur à celle du 5 décembre suivant où elle a été retenue.
M. [L] [G], assisté de son conseil a maintenu ses demandes.
La SA LEROY MERLIN, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Au regard de l’article 1604 du même code qui définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, tout défaut de conformité consistant en une différence entre la chose contractuellement prévue et la chose livrée engage la responsabilité du vendeur envers l’acquéreur.
Enfin aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce M. [L] [G] ne justifie pas de son allégation selon laquelle il a commandé un type de carrelage déterminé en fonction d’un projet préalablement exposé à la SA LEROY MERLIN.
Notamment il ne verse aux débats aucun bon de commande et le seul document contractuel qu’il produit est un duplicata de facture qui ne permet pas de considérer que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme par suite d’une discordance entre les caractéristiques convenues du carrelage commandé et ses caractéristiques réelles.
L’action de M. [L] [G] ne peut en conséquence être accueillie sur le fondement des dispositions précitées lesquelles, contrairement à l’argumentation développée par le demandeur ne comporte aucune obligation accessoire de conseil et d’information.
Au surplus, le tribunal ne peut se satisfaire d’un simple courrier électronique adressé par un expert conciliateur le 6 novembre 2022 à différents destinataires, dont il n’est pas précisé leur qualité pour représenter les parties défenderesses, qui fait référence à des documents qui ne sont pas produits et dont on ignore les conditions dans lesquelles il est intervenu, pour dire et juger que, d’une part la SA LEROY MERLIN peut se voir reprocher un défaut de conseil et de diffusion d’information et, d’autre part que le fournisseur a livré un carrelage inadapté à un usage dont il n’est pas démontré que ce dernier ait été contractuellement précisé au fabricant.
Les demandes formulées par M. [L] [G] en réparation de son préjudice matériel et pour perte de chance sont mal fondées et seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [L] [G] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Enfin, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [L] [G] étant tenu aux dépens, il ne peut lui être allouée une indemnité au titre des dispositions précitées et sa demande de ce chef est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] [G] mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SA LEROY MERLIN au titre de son préjudice matériel et pour perte de chance et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [L] [G] en paiement de la somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Ainsi jugé et mis et disposition le 20 février 2025.
La greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Incendie ·
- Souscription du contrat ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Jeune travailleur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Fond ·
- Partie
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Référé ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Action ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Partage amiable ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Vente forcée ·
- Incident ·
- Promesse de vente ·
- Vente
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Public ·
- État ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.