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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 févr. 2026, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02413 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4QV
NAC: 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [P] [E] [K]
née le 31 Mai 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-guillaume LESAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 229, Me Patrick BAFFIN, avocat au barreau de TARBES,
DEFENDEURS
Mme [G] [Q] [X]
née le 10 Juin 1962 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 85
Mme [Y] [U]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
M. [L] [U]
né le 22 Janvier 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
M. [H] [U]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 101
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier délivrés le 7 mai 2024 par Mme [P] [E] [K] à l’encontre de Mme [G] [Q] y [C], et le 14 novembre 2024 à Mme [Y] [U], M. [L] [U] et M. [H] [U] ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 20 octobre 2025 des consorts [U] ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 24 juin 2025 de Mme [G] [Q] Y [C] ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 16 décembre 2025 de Mme [P] [E] [K] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 12 février 2026 ;
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [K]
L’article 789,1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges.
En l’espèce, Mme [K] agit sur les fondements des articles 1221, 1231-1, 1231-5 et 1583 et suivants du code civil afin de solliciter en tant qu’acheteuse la vente forcée des biens immobiliers objets de la promesse de vente, soit la moitié indivise d’une maison à usage d’habitation, cadastrée Section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5] à [Localité 4] et la moitié indivise d’une parcelle de terre cadastrée section ACn°[Cadastre 2] lieudit [Localité 5].
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, si seuls les indivisaires peuvent agir sur le fondement des articles 815-3 et 883 du code civil, afin de sortir de l’indivision en provoquant la vente forcée d’un bien indivis, pour autant, le bénéficiaire d’une promesse de vente d’un bien, indivis ou non, peut agir contre le promettant.
Mme [K] bénéficie donc d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche préalable de partage amiable
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une action en vue d’un partage judiciaire. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche préalable de partage amiable est sans objet et sera donc rejetée.
De manière superfétatoire, le tribunal rappelle que la cession d’un bien indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires n’est pas nulle mais simplement inopposable aux autres indivisaires, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [P] [E] [K] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche préalable de partage amiable ;
RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
RENVOIE à la mise en état électronique du 22 mai 2026 (08h30) pour conclusions du demandeur,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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