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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/354
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02226 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IIVE
AFFAIRE : Monsieur [H] [Z] C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z] né le 05 Août 2003 à SHKIPTARE – ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000971 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte [S]
Copie+retour dossier : MP+TJ [Localité 2]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2022, M. [H] [Z], se disant né le 05 août 2003 à Shkiptare (Albanie), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— dire que sa déclaration de nationalité française souscrite le 4 août 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— annuler la décision en date du 03 novembre 2021 portant refus d’enregistrement de la nationalité française de la Directrice des services du greffe du tribunal judiciaire de Besançon ;
— dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 04 août 2021 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [Z] ;
— enjoindre à Madame la Directrice des services du greffe du Tribunal judiciaire de Besançon d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [Z] à la date du 04 août 2021 ;
— inviter le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 04 août 2021 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [S] la somme de 2 400 € TTC (soit 2.000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle;
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2023, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son acte de naissance a été régulièrement apostillé conformément à la Convention de La Haye du 05 octobre 1961, entrée en vigueur le 24 janvier 1965 en France et à laquelle l’Albanie a adhéré. M. [Z] rappelle notamment qu’il n’appartient pas aux autorités françaises administratives ou judiciaires de critiquer la modalité d’apposition de l’apostille choisie par l’Albanie. Le demandeur relève en outre qu’aucun élément extérieur qui ferait douter de la régularité ou de l’authenticité de l’acte produit. Ainsi, M. [Z] affirme que son acte de naissance apostillé vient établir son état civil de manière fiable et certaine conformément aux dispositions prévues à l’article 47 du Code civil.
M. [Z] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [Z] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la qualité exacte des différentes autorités qui sont intervenues dans la chaîne d’apostille n’est pas clairement précisée à chaque échelon. Le Ministère Public en déduit que la présente apostille n’est pas conforme à la Convention de La Haye car les noms et qualités de ceux dont les signatures sont authentifiées et de ceux qui authentifient ces signatures doivent être clairement précisé à chaque étape. Le Ministère Public en déduit que l’apostille n’est pas recevable et que l’acte de naissance de M. [Z] n’est pas opposable en France.
Par ailleurs, le Ministère Public considère que l’acte de naissance de M. [Z] n’est pas probant dès lors qu’il a été dressé seulement le 09 mars 2020 pour une naissance survenue le 5 août 2003, soit presque 17 ans plus tard sans mention d’un jugement supplétif ni même d’un déclarant.
Plus généralement le Ministère Public relève que l’acte produit par le demandeur ne comporte pas de mention d’un quelconque déclarant, ni les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leur profession et domicile, ni la date de l’établissement de l’acte, ni le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. Or, selon Ministère Public, toutes ces mentions sont des mentions substantielles de l’acte au sens du droit français, indispensables pour s’assurer que l’acte a été établi dans des conditions permettant d’en garantir la fiabilité et la solennité. Le Ministère Public en conclut alors qu’en l’absence de ces mentions, l’acte d’état civil du demandeur ne peut faire foi.
Le ministère public rappelle enfin que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peuvent pas être invoqués pour contourner les exigences posées à l’article 47 du Code civil, aux fins de contraindre l’ordre juridique français à recevoir des pièces d’état civil dépourvues de force probante et de leur faire produire effets en matière de nationalité.
Le Ministère Public expose au demeurant que le refus de juger que M. [Z] est de nationalité française ne fait pas obstacle à la reconnaissance à son profit d’une autre nationalité ainsi qu’au maintien de ses liens familiaux.
En dernier lieu, le Ministère Public estime que les documents produits par M. [Z] ne permettent pas d’établir qu’il a été recueilli de manière continue au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 23 août 2022, de l’assignation signifiée le 28 juillet 2022 au Ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, qui est dès lors recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 9 mai 2004 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la convention, l’apostille dûment remplie atteste de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, par ordonnance du 1er août 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon a ordonné le placement de M. [H] [Z] auprès du service de protection de l’enfance du Doubs. Le placement de M. [Z] a ensuite été renouvelé jusqu’au 15 avril 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Besançon. Puis, par ordonnance du 14 mars 2019, la première Vice-Présidente au tribunal de grande instance de Besançon, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [Z] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du DOUBS.
Ainsi, M. [Z] justifie d’un placement ininterrompu de trois années aux services de l’aide sociale à l’enfance à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 04 août 2021.
Il résulte de l’article 19- 4 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, que :
« Les documents délivrés par les officiers de l’état civil sont les suivants :
— Pièces d’identité,
— Certificat de naissance,
— Acte de mariage,
— Certificat de décès ».
L’article 19-5 de cette loi dispose que : « La forme, les éléments constitutifs, le mode de conservation, la durée d’utilisation des documents et actes de base, qui sont conservés et délivrés par les services de l’état civil, ainsi que les règles de délivrance de ces documents par ces services, sont décidés par le Conseil des ministres. ».
Afin de justifier de son état civil M. [Z] produit un certificat de naissance albanais «Certificate Lindje » multilingue délivré le 9 mars 2020 par [E] [G], officier de l’état civil, selon laquelle [H] [Z] est né le 5 août 2003 à [Localité 5] (Albanie). Ce document précise donc le nom, le prénom de l’enfant, son numéro d’identification personnel, son sexe, son lieu et sa date de naissance ainsi que les prénoms et l’adresse de ses parents. Il mentionne également le nom de l’officier d’état-civil.
Si le Ministère Public reproche à l’acte produit par le demandeur ne pas comporter pas de mention d’un quelconque déclarant, ni les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents, ni leur profession, force est de constater que ces mentions ne sont pas exigées par la loi albanaise. En revanche, y figurent, contrairement à ce qu’affirme le Ministère Public, l’adresse des parents et le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
Cette procédure est conforme à la législation albanaise et l’acte fait donc foi au sens de l’article 47 du Code civil dès lors qu’aucun élément intrinséque ou tiré d’autres actes ou données extérieures n’a été soulevé de nature à apporter la preuve que ce document énoncerait des faits contraires à la réalité.
L’argument tiré des éléments considérés comme substantiels à la validité des actes de naissance par la loi française est inopérant dès lors que l’article 47renvoie expressément à la seule loi étrangère applicable.
Le certificat de naissance multilingue porte à son verso une apostille délivrée par Mme [X] [J], officiant auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais. L’apostille mentionne que M. [I] [Y], agissant en tant qu’agent de la préfecture de [Localité 5], a attesté de l’authenticité de la signature de Mme [N] [M], officier d’état civil ayant délivré le certificat de naissance.
Il revient de rappeler que le manuel sur le fonctionnement pratique de la Convention Apostille, édité par la Conférence de La Haye de droit international privé, précise cependant que si la plupart des États contractants ont mis en place une procédure d’apostille en une étape, d’autres États ont préféré une procédure en plusieurs étapes. Le manuel précise « que ceci est habituellement le cas lorsque l’Autorité compétente n’a pas la capacité de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller ».
Dès lors, la Convention Apostille n’interdit pas la possibilité pour les États parties de prévoir une procédure en plusieurs étapes, bien qu’elle préconise la désignation d’Autorités compétentes décentralisées et plus nombreuses permettant une apostille en une étape.
En l’occurrence, l’Albanie n’a désigné qu’une Autorité compétente, au sens de la Convention, au niveau national, à savoir le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et procède en plusieurs étapes.
En l’espèce, le certificat de naissance produit par M. [Z] a été signé par un officier de l’état civil et vérifié par la préfecture de [Localité 5]. L’apostille porte ainsi en réalité sur la signature de l’agent préfectoral, en l’occurrence M. [C], intermédiaire qui garantit lui-même la signature de l’acte d’état civil selon les procédure internes de l’Albanie. Il sera ainsi considéré que les autorités étant intervenues dans la chaîne d’apostille sont clairement identifiées.
L’acte dispose par ailleurs des mentions suffisantes à établir les éléments essentiels de l’état civil de M. [Z].
En conséquence, le certificat de naissance produit apparaît probant et permet ainsi d’établir de manière certaine l’identité de M. [Z] conformément aux prévisions de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, le tribunal admet que M. [Z] a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité. Il sera ainsi dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies et que M. [Z] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [T] [S] en sa qualité de conseil de M. [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [H] [Z] le 04 août 2021 devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Besançon,
DIT que M. [H] [Z], né le 5 août 2003 à [Localité 4] (Albanie),a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 04 août 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
INVITE le service central de l’état civil de Nantes à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [H] [Z] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 04 août 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [H] [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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