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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 21/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 21/05358 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MIOM
Code NAC : 50B
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[P] [M]
[W] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée de Maître Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, plaidant, et représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1], assistée de la SELARL WACQUET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, plaidant et représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1], assistée de la SELARL WACQUET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, plaidant et représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 17 septembre 2017, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] ont confié à la société MAISONS PIERRE la construction d’une maison à usage d’habitation pour un montant de 148.580 euros TTC, hors travaux à la charge du maître d’ouvrage.
Le permis de construire a été obtenu le 2 mai 2018. La déclaration d’ouverture de chantier date du 5 décembre 2018. Le délai d’exécution contractuel était de 12 mois de sorte que le pavillon devait être livré et réceptionné le 5 décembre 2019.
La société MAISONS PIERRE indique que le chantier a été suspendu plusieurs fois en raison de retards de paiement tandis que Monsieur [M] et Madame [E] affirment que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que la société MAISONS PIERRE a fait pression sur eux à partir du moment où ils ont écrit à leur assureur AXA afin d’obtenir la mise en œuvre de la garantie en raison du retard pris sur le chantier.
La société MAISONS PIERRE ajoute que la réception est intervenue selon procès-verbal contradictoire du 22 janvier 2020 et que quatre réserves ont été dénoncées :
— Reprendre la barre de défense sur la petite fenêtre ;
— Nettoyer les gravats du vide-sanitaire ;
— Une aération du vide-sanitaire obstruée ;
— Reboucher au mortier le trou dans le parpaing du vide-sanitaire.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par Monsieur [M] et Madame [E] uniquement le 26 février 2020.
La société MAISONS PIERRE a refusé la remise des clés à ses clients, en se prévalant de l’exception d’inexécution.
Monsieur [M] et Madame [E] ont pris possession de l’ouvrage en changeant la serrure de la porte d’entrée le 4 mars 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société MAISONS PIERRE a mis en demeure Monsieur [M] et Madame [E] de lui régler la somme de 7.348,38 euros.
Par acte d’huissier du 10 février 2021, la société MAISONS PIERRE a assigné Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 7.348,38 euros correspondant au solde des travaux.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction compte-tenu des demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E].
La société MAISONS PIERRE a constitué avocat le 6 décembre 2021 et les consorts [M]/[E] le 21 décembre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2022 la société MAISONS PIERRE a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables la constitution de Maître [B] et les conclusions en défense du 21 décembre 2021 au motif que l’adresse des défendeurs, personnes physiques n’était pas connue.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] ayant indiqué leur adresse, la société MAISONS PIERRE s’est désistée de sa demande mais a maintenu sa demande de condamnation de Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2023, Monsieur [M] et Madame [E] ont sollicité le rejet de l’incident soulevé par la société MAISONS PIERRE et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’incident de la société MAISONS PIERRE,
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société MAISONS PIERRE demande de :
— la DECLARER recevable et bien fondée en ses conclusions, et y faisant droit,
— DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— DIRE ET JUGER que la réception du pavillon a bien eu lieu, selon procès-verbal contradictoire du 22 janvier 2020 ;
— CONSTATER que les 4 réserves dénoncées à la réception ont été levées par le constructeur ou ne sont plus d’actualité ;
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [E] au paiement de la somme de 7.348,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 ;
— Les CONDAMNER encore in solidum au paiement d’une indemnité de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ;
— Les VOIR CONDAMNER in solidum au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les VOIR CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Brice Ayala en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [M] et Madame [E] formulent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, les demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER la Société MAISONS PIERRE mal fondée en son action,
A titre principal
— LA DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE ET JUGER que la réception de l’immeuble sis [Adresse 1] n’est pas valablement intervenue le 22 janvier 2020,
A titre reconventionnel
— DIRE ET JUGER que la réception contradictoire et avec réserves de l’immeuble sis [Adresse 1] est intervenue le 26 février 2020,
— DIRE ET JUGER que la société MAISON PIERRE a manqué à ses obligations en ne procédant pas à la levée des réserves dénoncées par les maîtres d’ouvrage dans le délai de 08 jours suivant la réception de l’ouvrage.
En conséquence,
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à procéder à la levée des réserves dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire
— PRONONCER la réception judiciaire de l’immeuble à la date du 26 février 2020,
— ASSORTIR la réception judiciaire des réserves telles qu’énoncées dans le tableau joint au courrier du 05 mars 2020 et repris expressément dans les présentes conclusions,
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à procéder à la levée des réserves dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
— Dire et juger que le retard pris par la société MAISONS PIERRE dans l’achèvement de la construction laquelle a dépassé le délai contractuel d’exécution de 12 mois prévu au contrat,
— CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 73.191,06 euros au titre des 657 jours de retard, à parfaire jusqu’à la levée des réserves par la société,
— DIRE ET JUGER non fondés les retards invoqués par la société MAISONS PIERRE pour le règlement des situations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La société MAISONS PIERRE estime que la réception du bien est intervenue le 22 janvier 2020 et les défendeurs estiment que la réception du bien est intervenue le 26 février 2020.
Monsieur [M] et Madame [E] soutiennent que :
— le procès-verbal de réception du 22 janvier 2020 n’est pas valable en raison de l’absence de signature de Madame [E],
— ils n’étaient pas assistés d’un professionnel habilité,
— Monsieur [M] n’avait pas saisi l’importance de cette réunion,
— ils auraient dû être convoqués par lettre recommandée avec avis de réception avec un délai de préavis de 8 jours.
Par ailleurs, ils affirment que le « second » procès-verbal de réception établi par eux-mêmes et non signé par la société MAISONS PIERRE est valable pour deux raisons : d’une part, la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente et d’autre part, le représentant de la société MAISONS PIERRE a refusé de signer ce procès-verbal. Lhuissier de justice présent le 26 février 2020 lors de cette réunion a constaté que :
— "Monsieur [M] remplit en présence de Monsieur [Z] un procès-verbal de réception des travaux avec réserves et qui est signé de Monsieur et Madame [M]",
— "Monsieur [P] [M] prononce la réception des travaux (…). Monsieur [T] [Z] refuse de signer le procès-verbal de réception et refuse de remettre les clés de la maison à Monsieur [M] à qui il refuse l’accès à la maison à cet instant".
Il est acquis que l’exigence de la contradiction n’impose pas la signature du maître de l’ouvrage sur le procès-verbal de réception s’il ne fait pas de doute qu’il a participé aux opérations de réception.
Or, en l’espèce, il est constant que Madame [E] était absente le 22 janvier 2020. La signature par les défendeurs d’un mandat de représentation entre cocontractants n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’une réception.
En conséquence, la réception ne peut être fixée au 22 janvier 2020, pas plus qu’elle ne peut l’être à la date du 26 février 2020 dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, les défendeurs ont pris possession de l’ouvrage le 4 mars 2020, date à laquelle il convient donc de fixer la réception judiciaire.
Sur la demande en paiement de la société MAISONS PIERRE
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
L’article 1219 du code civil énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas l’absence de règlement du le solde du chantier et expliquent avoir refusé de payer la somme demandée en raison de l’absence de levée des réserves dénoncées.
Sur ce, il est établi que :
— quatre menues réserves ont été dénoncées le 22 janvier 2020 comme en atteste le procès-verbal de réception signé par Monsieur [M], le constructeur et le cabinet SOCOTEC,
— à l’issue de la « seconde » réception organisée par les défendeurs en présence d’un huissier de justice, ceux-ci ont, suivant lettre recommandée avec avis de réception, dénoncé 45 réserves figurant sur un tableau intitulé « état des réserves » qu’ils ont eux-mêmes créé,
— suivant lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2021, les consorts [M]/[E] ont dénoncé 52 réserves figurant sur un tableau intitulé « état des réserves » qu’ils ont eux-mêmes créé.
Si le procès-verbal de constat d’huissier rédigé le 26 février 2020 fait référence à des constats qui posent question (présence de gravois, déchets, détritus, palette en bois, terres végétales non aplanies, trou sur le mur pignon, enduits de scellements grossiers) et contient en annexe des photographies en noir et blanc dont certaines sont illisibles, les éléments soumis à appréciation ne permettent pas d’entériner la liste des 45 réserves dénoncées par les défendeurs dans la mesure où l’huissier de justice n’a pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’un désordre au sens de la loi et où aucune expertise contradictoire n’a été réalisée, ce d’autant plus que la société MAISONS PIERRE verse deux constats d’huissier en date du 19 février 2020 et 10 mars 2020 établissant la preuve de ce que l’ouvrage n’est pas fini mais habitable.
La cohérence commande donc de considérer que l’ouvrage a été réceptionné le 4 mars 2020 avec quatre réserves dont la preuve de la levée est rapportée au moyen des photographies versées par la société MAISONS PIERRE.
Ainsi, les défendeurs doivent être condamnés à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 7.348,38 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, date de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur la demande relative à la résistance abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
Au cas précis, les défendeurs ont pris possession de leur pavillon le 4 mars 2020 et ont refusé de payer le solde des travaux malgré une mise en demeure et la levée des quatre réserves listées dans le « premier » procès-verbal de réception signé par l’un d’eux. Ils ont, ensuite, dénoncé un nombre important de réserves dont l’existence n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, la résistance abusive des consorts [M]/[E] est caractérisée et ceux-ci doivent être condamnés à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle relative aux pénalités de retard
Les défendeurs font valoir que le bien aurait dû être livré le 5 décembre 2019, ce qui n’a pas été le cas puisqu’ils ont fait appel à un huissier de justice pour constater qu’à la date du 11 décembre 2019, le chantier n’était pas encore terminé, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse qui soutient que les travaux ont été suspendus à plusieurs reprises en raison de retards de paiement.
Ils sollicitent la condamnation de la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 73.191,06 euros aux motifs qu’elle comptabilise 1.494 jours de retard sur l’achèvement de la construction du pavillon et que le contrat prévoit une pénalité de 1/3000e du prix fixé au contrat par jour de retard.
Sur ce, les défendeurs ne contestent pas avoir payé les situations avec du retard et estiment que la retenue de garantie était justifiée au regard des désordres et non façons affectant le chantier. Ils ajoutent également avoir dû procéder certains travaux eux-mêmes mais n’en justifient pas.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Brice Ayala.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] et Madame [E] doivent donc être condamnés à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la réception judiciaire du pavillon appartenant à Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à la date du 4 mars 2020 ;
DIT qu’à la date du 4 mars 2020, la réception était accompagnée des quatre réserves suivantes :
— Reprise la barre de défense sur la petite fenêtre ;
— Nettoyage des gravats du vide-sanitaire ;
— Obstruction d’une aération du vide-sanitaire ;
— Rebouchage au mortier le trou dans le parpaing du vide-sanitaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 7.348,38 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à payer à la société MAISONS PIERRE de leur demande reconventionnelle relative aux pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à payer à la société MAISONS PIERRE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Brice Ayala ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [W] [E] à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Pontoise le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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