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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1353
Appel des causes le 07 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03832 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQA
Nous, Monsieur [T] [E] [L], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [X], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [B]
de nationalité Géorgienne
né le 01 Février 1996 à [Localité 4] (GEORGIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et prononcée le 24 février 2025 par M. PREFET DE LA MOSELLE, qui lui a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception le 27 février 2025 (Pli revenu le 03 mars 2025 avec la mention destinataire inconnu à l’adresse)
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 02 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS DE [Localité 1], qui lui a été notifié le 03 septembre 2025 à 09h55
Vu la requête de Monsieur [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 17h37 ;
Par requête du 06 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h40, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’étais pas au courant que j’avais une interdiction de territoire en France. Ma compagne est en Espagne et j’aimerai la rejoindre par mes propres moyens. Je ne savais pas que j’avais cette interdiction. J’étais en Georgie à cette période.
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : j’ai relevé une irrégularité de procédure. Monsieur a été placé en garde à vue le 02 septembre 2025 à 09h55. Il y a eu un report de droits car il ne savait pas lire. La notification des droits a été faite le 02 septembre 2025 à 11h59. J’estime que cette notification est tardive. Il n’a pas eu d’interprète qui aurait pu lui notifier ses droits. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [B].
Je ne soutiens pas le recours en annulation déposé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du moyen soulevé. Il y a eu un PV de report des droits. Les droits ont été notifiés à 11h56. Dans l’avis parquet de 11h30, il est indiqué que les droits ont été notifiés aux deux mis en cause. Je ne sais pas s’il y a une erreur de plume mais dans ce PV il est indiqué que la notification des droits a été faite. Monsieur a exercé ses droits. Il a demandé un médecin et un avocat. Je vous demande donc de déclarer que la procédure est régulière.
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] et constate que le recours n’est pas soutenu.
L’intéressé : J’ai été assisté d’un interprète pendant la garde à vue par téléphone. J’ai encore deux mois de visa et j’aimerai quitter la France par mes propres moyens pour rejoindre ma compagne.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue :
Monsieur [B] a été interpellé le 02 septembre 2025 à 09h55. Il a été, selon le procès-verbal du 02 septembre 2025 à 10h32, informé de son placement en garde à vue à compter du 02 septembre 2025 à 09h55, moment de son interpellation.
Ce procès-verbal précise que son placement en garde à vue lui est notifié en langue française qu’il comprend. Ses droits ne lui sont alors pas notifiés. Un procès-verbal du 02 septembre 2025 à 11h56 reprend la notification des droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la garde à vue, toujours en langue française.
Un procès-verbal du 02 septembre 2025 à 12h12 informe le batonnier de l’ordre des avocats de St Omer de la demande de l’intéressé de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par ailleurs, celui-ci a également demandé un examen médical.
En considération de ce qui précède, il doit être considéré que Monsieur [B] a été régulièrement informé de ses droits en garde à vue et qu’il a pu les faire mettre en oeuvre bien que ceux-ci lui ont été notifiés en langue française alors que ses auditions ultérieures ont été réalisées avec le concours d’un inteprète par téléphone.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3833
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [I] [B] n’est pas soutenu
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03832 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQA
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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