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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5IM
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DÉCISION : PAR DÉFAUT
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X], né le 10 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [X], M. [G] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [X] a confié à la société SANTI RENOV HABITAT (SIREN [Numéro identifiant 1]) sise [Adresse 3] des travaux de rénovation d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 2] suivant devis en date du 3 août 2024 d’un montant de 5 395,50 € TTC ainsi que du 7 novembre 2024 pour un montant de 3 399 € TTC.
Plusieurs factures ont ensuite été émises par la société SANTI RENOV HABITAT les :
— 7 novembre 2024 pour un montant de 1 000 € TTC
— 12 novembre 2024 pour un montant de 2 493,50 € TTC
— 24 novembre 2024 pour un montant de 919 € TTC
Monsieur [X] a procédé au règlement de ces dernières par virement auprès de M. [G] suivant les coordonnées bancaires mentionnées sur les factures établies par la société SANTI RENOV HABITAT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2025 adressé à l’entreprise individuelle [G] compte tenu des modifications opérées au sein de l’entreprise, Monsieur [X] fait état de prestations non réalisées ainsi que d’importants désordres et met en demeure Monsieur [G] de reprendre les travaux afin de modifier et d’achever ces derniers sous un délai de 10 jours à compter de la réception de sa correspondance.
En l’absence de réponse, Monsieur [X] a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par Maître [J] [Z] le 20 mars 2025.
Il a ensuite saisi un Conciliateur de Justice lequel a dressé un constat de carence le 26 mai 2025.
C’est dans ces conditions que Monsieur [X] a déposé une requête devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en date du 1er octobre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de l’entreprise [G] au paiement des sommes suivantes :
— 3 367,50 € au titre du coût nécessaire à la reprise des désordres.
— 17,90 € en raison du vol d’un pot de peinture
— 700 € au titre des dépens
— 900 € à titre de dommages et intérêts
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [X] a comparu en personne et a renouvelé ses demandes.
Il expose que l’entreprise RODRIGUEZ a abandonné le chantier mais qu’il a néanmoins réglé l’ensemble des factures qui lui ont été présentées car il se trouvait à MADAGASCAR et ne pouvait surveiller le chantier.
Les travaux de reprise ont été réalisés et la maison est actuellement louée.
En défense, l’entreprise [G] n’est pas présente, ni représentée.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes
L’article 9 du code de procédure civile précise :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 16 du code de procédure civile énonce :
« Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, les pièces produites l’ont été dans un cadre non contradictoire.
Bien qu’un procès-verbal de constat ait été établi par un Commissaire de Justice, les désordres relevés ne permettent pas de se prononcer de façon certaine sur la nature et le montant du préjudice dont fait état Monsieur [X] qui quantifie ce dernier sur la base de devis qu’il a fait lui-même établir.
L’acte dressé par le Commissaire de Justice ne peut remplacer une expertise des désordres réalisée par un professionnel en la matière et permettant à partir des constatations effectuées par ce dernier de déterminer les responsabilités des intervenants et les préjudices en découlant.
Ces pièces ne suffisent donc pas à déterminer que les montants relevés sur les devis correspondent aux désordres présents au sein du logement au moment du règlement des factures.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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