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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/54358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/54358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5APN
N° : 2
Assignation du :
11 Juin 2024, 05 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [E] [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [J] [A] [N] [L] veuve [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
toutes deux représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS – #E1294
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X], pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 11]
La société MY ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Maître William MARCO, avocat au barreau de PARIS – #B1047
Madame [T] [U] pour signification C/o SYX AVOCATS [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 14]
non constituée
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2016, Mme [E] [H], en sa qualité de nue-propriétaire et M. [H], aux droits duquel vient désormais Mme [J] [L] veuve [H] (ci-après les consorts [H]), en sa qualité d’usufruitier, ont donné à bail professionnel à la société en cours de formation My Associés des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 16], pour une durée de six années à compter du 1er février 2016, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 108 000 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
M. [R], M. [X] et Mme [G] sont intervenus à cet acte afin de se porter cautions solidaires du règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locations, indemnités d’occupation, et tous dommages-intérêts pouvant être dus par la société My Associés en vertu du contrat de bail professionnel pour toute la durée du contrat et à hauteur de la somme de 136 080 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2021, Mme [J] [H] a donné congé pour la fin du contrat de bail le 31 janvier 2022. Les locaux ont ainsi été restitués le 7 janvier 2022 et les comptes ont été arrêtés au 31 décembre 2021.
La société My Associés n’ayant pas réglé l’intégralité du solde locatif, par actes de commissaire de justice en date des 11 juin et 5 juillet 2024, les consorts [H] l’ont faite assigner ainsi que les cautions solidaires, MM. [R] et [X] et Mme [U] aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 34 175, 19 euros au titre des loyers et charges allant d’octobre 2021 pour un solde à décembre 2021 inclus et au titre des taxe foncière, taxe d’ordures ménagères et taxe de balayage 201, la compensation avec le dépôt de garantie et leur condamnation solidaire en conséquence au paiement du solde restant dû de 15 133, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les consorts [H] ont indiqué se désister de leurs demandes formées à l’encontre des cautions solidaires. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 à la demande de la défenderesse pour plaidoiries.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024, les consorts [H], représentées par leur conseil, ont confirmé se désister de leurs demandes formées à l’encontre de MM. [R] et [X] et de Mme [U], ont sollicité la condamnation de la société My Associés à leur payer la somme de 15 133, 33 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles se sont opposées à l’octroi d’un délai de paiement, dès lors que cette somme est due depuis le 31 décembre 2021.
La société My Associés a, par l’intermédiaire de son conseil, reconnu devoir la somme de 15 133, 33 euros mais a sollicité un délai de quinze mois afin de la régler, expliquant avoir des problèmes de trésorerie et de recouvrement d’honoraires.
Bien que régulièrement assignés à domicile, Mme [U] et M. [Y] n’ont pas constitué, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [H] se sont désistées de leur instance engagée à l’encontre de MM. [R] et [X] et de Mme [U].
MM. [R] et [X] et Mme [U] n’ayant alors encore présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de la société My Associés à leur encontre et de le déclarer parfait.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société My Associés reconnaissant devoir aux consorts [H] la somme de 15 133, 33 euros au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA du contrat de bail professionnel du 29 janvier 2026 résilié arrêtés au 31 décembre 2021, elle sera condamnée à leur payer à titre provisionnel cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 11 juin 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société My Associés explique rencontrer des difficultés de trésorerie et de recouvrement d’honoraires. Elle ne verse, toutefois, à l’appui de ses déclarations aucune pièce.
En outre, il convient de relever que la dette locative réclamée dans le cadre de la présente procédure est due depuis le 31 décembre 2021, qu’elle n’est pas contestée par la société My Associés et que le dernier versement opéré par cette dernière remonte au mois de février 2023, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de fait de délais de paiement.
La demande de la société My Associés de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société My Associés qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance introduite à son encontre.
Les dépens de l’instance introduite à l’encontre de MM. [R] et [X] et de Mme [U] resteront, en revanche, à la charge des consorts [H].
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner en outre la société My Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Mme [E] [H] et de Mme [J] [L] veuve [H] de l’instance introduite à l’encontre de MM. [R] et [X] et de Mme [U] et le déclarons parfait ;
Condamnons la société My Associés à payer à Mme [E] [H] et à Mme [J] [L] veuve [H] la somme provisionnelle de 15 133, 33 euros au titre des loyers, provisions sur charges, charges, accessoires, taxes et TVA arrêtés au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
Rejetons la demande de délais de paiement de la société My Associés ;
Condamnons la société My Associés aux entiers dépens de l’instance introduite à son encontre ;
Laissons les dépens de l’instance introduite à l’encontre de MM. [R] et [X] et de Mme [U] à la charge de la partie demanderesse ;
Condamnons la société My Associés à payer à Mme [E] [H] et de Mme [J] [L] veuve [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 09 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
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