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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 nov. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00329 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYW6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/00329 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYW6
Minute n°
copie certifiée conforme le 25
novembre 2025 à :
— Mme [V] [Y]
— M. [O] [Y]
— M. [B] [L]
— Me Franck MERKLING
— Me Abba Ascher PEREZ
Me Abba ascher PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
25 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V] [Y]
née le 11 Février 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [Y]
né le 08 Avril 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [L]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
contradictoire et avant dire droit,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé signé le 29 janvier 2014, Mme [V] [I] Epouse [Y] et M. [O] [Y] ont donné à bail à M. [B] [L] un terrain clôturé d’une superficie d’environ 12 ares situés [Adresse 2] à compter du 1er février 2014 pour une durée de trois ans moyennant le paiement d’un loyer de 500€ hors taxes. Ce terrain comprenait un module Algeco à usage de bureaux meublés, outre un ensemble de 13 garages monoblocs préfabriqués. La destination des locaux loués était exclusivement à usage de bureaux.
Alléguant de l’existence d’une transformation de l’objet du bail au regard de la construction d’un abri et d’un local à usage de toilettes, les consorts [Y] ont sommé M. [B] [L] de remettre le terrain en conformité avec les prescriptions du bail suivant exploit de commissaire de Justice en date du 20 mai 2022.
Face à l’inertie de M. [B] [L] dans cette remise en état et face aux impayés de loyers, les consorts [Y] l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection schilikois statuant en référé aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Après de nombreux renvois, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 en présence des demandeurs mais en l’absence de M. [B] [L]. Il sera relevé que M. [B] [L] a bénéficié de trois renvois entre le 03 juin 2025 et le 14 octobre 2025 pour se mettre en état. Il n’a jamais reconclu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 27 février 2024, reprises oralement à l’audience, les consorts [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— se déclarer compétent pour statuer sur le litige,
— débouter M. [B] [L] de ses prétentions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion de M. [B] [L],
— condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 2 662,44€,
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 680€,
— condamner M. [B] [L] aux frais de remise en état de la parcelle,
— condamner M. [B] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [I] Epouse [Y] et M. [O] [Y] sollicitent la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [I] Epouse [Y] et M. [O] [Y] font valoir, au visa de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que les garages donnés à bail ont été transformés en logement, que dès lors, le juge des contentieux de la protection doit retrouver sa compétence même si le contrat initial ne portait pas sur un logement. Au fond, les demandeurs allèguent l’existence de plusieurs manquements contractuels justifiant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
En réplique, et suivant conclusions du 07 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [B] [L] demande au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. A titre subsidiaire, M. [B] [L] conclut à l’incompétence du juge des référés.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [L] fait valoir, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent, le bail initial n’étant pas un bail d’habitation. En présence de contestations sérieuses quant à la transformation de l’objet du bail et au paiement des loyers, M. [B] [L] conclut à la seule compétence du juge du fond.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail ne porte pas sur un logement. Le bien loué est une parcelle sur laquelle sont entreposés des garages et un module Algeco. Ce seul constat fait échapper le litige à la compétence du juge des contentieux de la protection, les consorts [Y] ne sollicitant pas l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre qui se serait établi dans un bien qui n’est pas à usage d’habitation.
Dans ces conditions, seul le tribunal judiciaire de Strasbourg apparaît compétent pour qualifier le contrat et analyses les fautes contractuelles alléguées, et notamment, la transformation de l’objet du contrat.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant les consorts [Y] et M. [B] [L] au profit du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de STRASBOURG à défaut d’appel dans les délais ;
RESERVE les dépens.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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